Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 129
Avril 2010
Ciubotaru c. Moldova - 27138/04
Arrêt 27.4.2010 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Impossibilité de faire modifier l’inscription de l’origine ethnique dans les registres officiels : violation
En fait – Pendant la période où le territoire moldave fit partie intégrante de l’Union soviétique, les autorités soviétiques mentionnèrent l’origine ethnique des citoyens sur leurs papiers d’identité. La plupart des membres du groupe ethnique principal de la République moldave furent inscrits comme Moldaves. En 2002, le requérant demanda au service local de l’état civil de remplacer cette indication sur ses papiers par la mention d’une origine ethnique roumaine. Il lui fut répondu que sa demande ne pouvait pas être satisfaite, étant donné que la mention de l’identité roumaine ne figurait pas sur les certificats de naissance et de mariage de ses parents. On lui conseilla de se rendre aux Archives nationales en vue de retracer une éventuelle origine roumaine chez ses grands-parents ou autres ancêtres. Le requérant engagea alors une procédure contre l’Etat, mais sa demande fut rejetée au motif qu’il n’avait pas démontré que ses parents étaient d’origine roumaine.
En droit – Article 8 : consciente de la nature hautement sensible de cette affaire, la Cour juge acceptable que les Etats exigent des preuves objectives au moment de l’enregistrement de l’identité ethnique d’une personne. Lorsqu’une telle demande se fonde sur des raisons purement subjectives et dénuées de fondement, les autorités sont libres de la rejeter. Toutefois, la demande du requérant se fondait sur d’autres éléments que la perception subjective de sa propre origine ethnique ; il a été en mesure de fournir des liens objectivement vérifiables avec le groupe ethnique roumain tels que la langue, le nom, l’empathie et d’autres éléments. Or, en droit interne, le requérant était tenu de prouver que ses parents appartenaient à l’ethnie roumaine. Eu égard à la réalité historique de la Moldova, pareille exigence a créé pour l’intéressé un obstacle insurmontable à l’enregistrement d’une identité ethnique autre que celle attribuée à ses parents par les autorités soviétiques. En l’empêchant de faire examiner son allégation d’appartenance à un certain groupe ethnique à la lumière de preuves objectivement vérifiables, l’Etat a failli à se conformer à son obligation positive de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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