Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 236
Janvier 2020
Ciupercescu c. Roumanie (n° 3) - 41995/14 et 50276/15
Arrêt 7.1.2020 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Défaut temporaire, pour un prisonnier, de possibilité de communiquer en ligne avec sa famille : irrecevable
En fait – Le requérant a purgé une peine d’emprisonnement de 2009 jusqu’à la fin de l’année 2016.
En février 2014 est entrée en vigueur une nouvelle loi qui autorisait les détenus, dans certains cas, à utiliser les moyens de communication en ligne pour maintenir le contact avec le monde extérieur, et en particulier avec leurs familles respectives. Pour des raisons pratiques et de sécurité, l’exercice de ce droit était conditionné par l’obtention d’une autorisation qui devait être délivrée par les autorités pénitentiaires à l’issue d’un examen préalable.
Les éléments spécifiques à prendre en compte aux fins de la délivrance de l’autorisation et de l’exercice de ce droit devaient être énoncés dans un décret d’application qui devait être adopté sous six mois mais qui ne fut finalement pris qu’en avril 2016.
En avril 2015, le requérant commença à se plaindre de ne pas pouvoir exercer le droit évoqué ci-dessus. Il avançait que son épouse ne pouvait lui rendre visite qu’une fois tous les trois mois parce qu’elle vivait loin, en Italie.
S’appuyant sur le droit interne, les juridictions internes reconnurent l’existence de ce droit et considérèrent que l’absence de réglementation propre à permettre son exercice s’analysait en une violation continue de ce droit.
En droit – Article 8 : Cet article de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant aux détenus le droit de communiquer avec le monde extérieur au moyen d’appareils de communication en ligne, notamment lorsque d’autres moyens de communication sont disponibles et adéquats (voir, dans un contexte similaire, l’affaire Lebois c. Bulgarie (67482/14, 19 octobre 2017, Note d’information 211), qui concernait le droit de recevoir des appels téléphoniques).
Dans le cas du requérant, le droit d’utiliser ce mode de communication pour rester en contact avec son épouse lui était offert par le droit interne.
Certes, le décret d’application a été publié un an et huit mois après la date fixée dans la disposition concernée du droit applicable, et le droit en question a donc été limité par l’absence temporaire du cadre juridique et infrastructurel nécessaire à son exercice. Néanmoins, la Cour observe ce qui suit :
– cette restriction a duré relativement peu de temps (d’avril 2015, lorsque le requérant a saisi pour la première fois le juge de l’exécution des peines d’un recours sur cette question, jusqu’à avril 2016 au plus tard, lorsque le décret d’application a été adopté) ;
– pendant cette période, l’épouse du requérant a pu lui rendre visite tous les trois mois ;
– rien n’empêchait le requérant de maintenir avec son épouse un contact véritable grâce à d’autres modes de communication.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour a examiné au fond un autre grief formulé par le requérant concernant ses conditions de détention. Elle a conclu à l’unanimité à une violation de l’article 3 relativement à la première période considérée (elle lui a octroyé à cet égard 3 000 EUR pour préjudice moral), et à une non-violation pour la seconde période.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy