DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46980/99
présentée par C. L.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 11 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1957 et résidant à Messine. Elle est représentée devant la Cour par Me Giuseppe Benvenga, avocat à Messine.
Le 10 février 1983, M. A. assigna MM. D. et E. C. devant le tribunal de afin de faire constater l’inexistence d’une servitude de vue.
La mise en état de l’affaire commença le 5 décembre 1983. Des sept audiences prévues entre le 7 mars 1984 et le 11 décembre 1986, une audience fut reportée d’office, trois furent renvoyées à la demande des parties et trois à la demande de M. A.
Le 2 juin 1988, la requérante intervint volontairement dans la procédure après avoir acheté, le 1er août 1987, l’immeuble de M. A. L’audience prévue pour le 2 février 1989 fut reportée d’office. Le 5 novembre 1991, les parties ne se présentèrent pas car elles n’avaient pas été informées de la date de l’audience, et le juge ajourna l’affaire au 6 octobre 1992. Cette audience n’eut pas lieu. Le 11 juin 1996, la requérante demanda une expertise et le juge ajourna l’affaire au 22 octobre 1996. Par une ordonnance du 24 octobre 1996, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 19 novembre 1996. Le 8 avril 1997, les parties ne se présentèrent pas et le 13 janvier 1998 le juge ordonna la radiation de l’affaire du rôle.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 juin 1988 et s'est terminée le 13 janvier 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de neuf ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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