SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11285/84
présentée par Anna CLAES
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1984 par Anna CLAES
contre la Belgique et enregistrée le 3 décembre 1984 sous le No de
dossier 11285/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la
requérante peuvent se résumer comme suit.
La requérante, de nationalité belge, née en 1937, était lors
de l'introduction de sa requête domiciliée à Bree. Devant la
Commission, elle est représentée par J. Haagdorens, représentant
syndical.
Le 7 juillet 1978, la requérante, avec l'accord de son
employeur, quitta volontairement l'emploi de piqueuse qu'elle occupait
à Heusden depuis 1966 du fait que, ayant déménagé de Heusden à Bree où
elle et son mari avaient fait construire une maison, son emploi devait
être déclaré "non convenable" du fait que sa poursuite entraînait une
absence journalière du foyer de plus de 13 heures (art. 42 et 47 de
l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage).
En attendant de retrouver un autre travail, la requérante
demanda son admission au bénéfice des allocations de chômage.
Par décision du 5 octobre 1978, le directeur régional de
l'Office national de l'emploi de Hasselt décida d'exclure la
requérante du bénéfice des allocations de chômage durant une période
de 13 semaines en application de l'article 134 de l'arrêté royal du 20
décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Cette disposition
limite le droit du travailleur aux allocations de chômage au cas
notamment d'abandon de travail sans motif légitime.
Contre cette décision, la requérante introduisit une action
devant le tribunal de travail de l'arrondissement de Tongres.
Elle soutint que la sanction n'était pas justifiée au motif que suite
à son déménagement, la poursuite de son travail l'aurait obligée à
s'absenter du foyer pendant plus de 13 heures. Cette circonstance,
selon elle, l'autorisait à quitter le travail en application de
l'article 47 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 lequel stipule que
l'emploi peut être déclaré non convenable lorsque le départ du lieu de
résidence ou le retour à celui-ci doit s'effectuer dans les conditions
et à des heures qui soulèvent de sérieuses objections.
Par décision du 29 mai 1979, le tribunal annula la décision du
directeur régional du fait que l'absence du foyer s'élevait à plus de
13 heures et que dès lors l'intéressée pouvait quitter ce travail en
application de l'article 47 précité.
L'Office national de l'emploi ayant interjeté appel de cette
décision, la requérante déposa devant la cour d'appel d'Anvers des
conclusions dans lesquelles elle invoqua le droit au libre choix du
domicile.
Par arrêt du 13 janvier 1983, la cour d'appel d'Anvers
confirma la décision administrative du 5 octobre 1978 et ainsi exclut
la requérante du droit aux allocations de chômage pendant une
période de 13 semaines du chef d'abandon de travail sans motif
légitime. Dans son arrêt, la Cour, constatant que la requérante avait
abandonné son travail parce qu'elle était allée habiter dans une autre
commune où elle avait construit une maison, considéra qu'elle devait
être considérée comme chômeuse volontaire et que l'allocation de
chômage n'était pas destinée à financer une réorganisation de la vie
privée. Elle ajouta que l'argument de la requérante selon lequel
elle n'avait fait qu'exercer son droit au libre choix de son domicile
n'était pas pertinent vu qu'il ne s'ensuivait nullement que suite à
son déménagement, la requérante avait droit à une rente.
La requérante se pourvut en cassation et se plaignit du fait
que la cour d'appel, en constatant que la requérante avait abandonné
son travail pour déménager et en considérant que les allocations de
chômage n'étaient pas destinées à financer la réorganisation de la vie
privée, avait basé sa décision sur des critères étrangers à ceux de
l'emploi convenable, établi par les articles 34 à 62 bis de l'arrêté
ministériel du 4 juin 1964.
Par arrêt du 30 janvier 1984, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que lors de l'appréciation de la légitimité d'un
motif d'abandon de travail, le juge pouvait tenir compte d'autres
éléments que les critères de l'emploi convenable, lorsque le litige à
trancher tombait, comme en l'espèce, hors du champ d'application de
ces critères.
Le 23 mars 1986, la requérante est décédée.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'une ingérence dans son droit au
respect de sa vie privée et elle soutient qu'il ne peut y avoir vie
familiale si les conditions de travail des époux sont telles qu'en
raison de l'absence prolongée du domicile, ils deviennent étrangers
l'un à l'autre et ne peuvent veiller aux membres de la famille.
L'ingérence de l'Etat dans leur vie privée et familiale n'est pas
prévue par la loi puisque celle-ci au contraire prévoit qu'un travail
n'est plus convenable lorsqu'il entraîne une absence du foyer de plus
de 13 heures. A l'appui de ce grief, la requérante invoque également
l'article 12 de la Convention du fait que celui-ci ne garantit pas
seulement le droit de se marier et de fonder une famille mais
également la poursuite de ce droit. Invoquant encore l'article 14 de
la Convention, elle estime qu'il y a un manque de proportionnalité du
fait que la famille est mise sous une pression injustifiée, d'un côté
en ce qui concerne la possibilité de vivre comme époux et, de l'autre
de veiller aux autres membres de la famille.
2. La requérante, invoquant l'article 2 du Protocole N° 4, se
plaint encore d'une violation du droit de choisir librement sa
résidence en ce que le changement de domicile n'est pas considéré
comme un motif légitime pour quitter son emploi, même lorsque
l'absence quotidienne du foyer dépasse 13 heures. Elle invoque
également une violation combinée de ce droit avec l'article 14 de la
Convention du fait que le droit au libre choix de sa résidence ne peut
être limité par des motifs non légitimes.
3. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 1er
du Protocole additionnel du fait que pendant trois mois elle n'a pas
perçu les allocations familiales auxquelles elle avait prétendument
droit. Invoquant l'article 14, elle se plaint qu'il a été porté
atteinte à son droit de propriété d'une façon disproportionnée.
EN DROIT
A titre préliminaire, la Commission observe que la requérante
est décédée le 23 mars 1986 et que, par lettre du 22 août 1986, le
représentant de la requérante a informé la Commission du fait que le
mari de la requérante et ses deux enfants mineurs nés respectivement
en 1976 et 1977, en qualité d'héritiers de la requérante, désiraient
poursuivre la procédure introduite par la requérante devant la
Commission . La Commission estime cependant que la question de savoir
si la nature particulière des griefs de la requérante permet ou non de
considérer ceux-ci comme transmissibles (Kofler c/Italie, rapport
Comm. 9.10.82, par. 16, D.R. 30 p. 13) peut rester ouverte étant donné
qu'en tout état de cause, les griefs peuvent être rejetés pour
d'autres motifs.
1. La requérante paraît se plaindre tout d'abord que l'exclusion
du bénéfice des allocations de chômage durant treize semaines constitue
une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale du fait
que la poursuite du travail qu'elle effectuait à Heusden et qu'elle a
abandonné suite à son déménagement ne lui aurait pas permis de mener
une vie familiale normale. Elle se plaint également d'une violation
de son droit au libre choix de sa résidence. A l'appui de ces griefs,
elle invoque les articles 8, 12 (art. 8, 12) et 14 (art. 14) de la
Convention ainsi que l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait
que la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux
compétents. Il faut encore que les griefs formulés devant la
Commission aient été soulevés, au moins en substance, pendant la
procédure en question.
En l'espèce la requérante n'a soulevé ni formellement ni même
en substance devant la Cour de cassation les griefs déduits
principalement de la violation des articles 8 (art. 8) de la
Convention et 2 du Protocole N° 4 (P4-2). Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies
de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une atteinte au respect de
ses biens du fait que pendant treize semaines elle n'a pas bénéficié
d'allocations de chômage. Elle invoque l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1), lequel reconnaît à toute personne le droit au
respect de ses biens, ainsi que l'article 14 (art. 14) de la Convention.
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
Bien que la requérante n'ait pas formulé expressément devant
la Cour de cassation le grief qu'elle déduit de la violation de
l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) pris isolément et lu en
combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, il y a lieu de
considérer que ce grief a été soumis en substance aux autorités de
recours et dès lors qu'il y a épuisement des voies de recours internes
quant à l'aspect de la requête examiné.
Quant à l'application de l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1), la Commission a déjà eu l'occasion de dire que le droit
aux allocations de chômage, en soi, ne saurait être considéré comme un
droit de propriété pouvant être qualifié de "bien" au motif que personne
ne possédait une part identifiable et exigible du capital commun (cf.
N° 10503/83, Kleine Staarman c/Pays-Bas, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 162).
Toutefois, lorsque comme en Belgique, l'organisme chargé
d'octroyer des allocations de chômage est partiellement financé par
l'Office national de sécurité sociale auquel le requérant a versé des
cotisations en tant que travailleur, il peut se poser la question de
savoir si les allocations de chômage ne pourraient être considérées
comme un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
A supposer que le versement de cotisations à l'Office national
de sécurité sociale, ait donné ouverture à un droit protégé par
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), à savoir le droit de bénéficier
d'allocations de chômage, encore faut-il pour qu'un tel droit prenne
naissance que l'intéressé ait rempli les conditions fixées par la
législation nationale pour avoir droit auxdites allocations (N°
7459/76, déc. 5.10.77, D.R. 11 p. 114).
Or, la requérante a été exclue du bénéfice d'allocations de
chômage en application de l'article 134 de l'arrêté royal du 20
décembre 1963 lequel permet de limiter le droit aux allocations de
chômage lorsqu'il y a, comme en l'espèce, abandon du travail sans
motif légitime. Il n'apparaît donc pas que l'exclusion de la
requérante pendant treize semaines du bénéfice des allocations de
chômage constitue une privation d'un "bien" au sens de l'article 1er
du Protocole N° 1 (P1-1).
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque
l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec l'article 1er du
Protocole additionnel, la Commission estime que la sanction infligée à
la requérante n'est ni arbitraire ni disproportionnée. A ce dernier
égard, elle remarque qu'une exclusion plus longue aurait pu être
décidée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)