PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 17590/10
Jorge José CLARA TRAVASSOS LOPES et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 octobre 2014 en une chambre composée de
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 16 avril 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en Annexe I.
2. Les requérants ont été représentés par Me D. Proença de Carvalho, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Graça de Carvalho, procureur général adjoint.
3. La requête avait été communiquée au Gouvernement le 12 mars 2012.
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure de nationalisation
5. Les requérants étaient propriétaires ou héritiers de propriétaires d’actions des sociétés anonymes Claras Transportes, SARL, Tuco- Turismo e Comércio, SARL et Oliveiras- Transportes e Turismo, SARL et de parts sociales dans les sociétés à revenus limités STAL- Sociedade Torrejana de Automóveis, Lda, Vinagre, Lda et Empresa de Transportes mecânicos Luso‑Bussaco, Lda, tel qu’indiqué dans le tableau en Annexe II.
6. Ces sociétés, connues sous la désignation de « Grupo Claras » avaient des activités dans le domaine des transports, de l’automobile et du tourisme.
7. Elles firent l’objet d’une nationalisation par un décret-loi no 280‑C/75 du 5 juin 1975. Ce décret-loi prévoyait le paiement d’une indemnisation aux actionnaires dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient toutefois à définir.
8. Conformément à l’article 16 § 1 de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977 au décret-loi no 51/86 du 14 mars 1986, les intéressés demandèrent à une commission d’arbitrage de fixer les indemnisations respectives.
9. À une date non précisée, la commission d’arbitrage établit le montant des indemnités d’expropriation.
10. La décision de la commission d’arbitrage ne fut toutefois pas homologuée par le ministre des Finances.
11. Dans un arrêté ministériel (Despacho normativo) no 111/84 du 16 mai 1984, le secrétaire d’État au Trésor annonça que la procédure d’indemnisation connaissait des retards du fait des difficultés techniques rencontrées dans l’évaluation des sociétés, notamment en raison du manque de précision de leurs rapports comptables. Il signala néanmoins que des indemnisations provisoires seraient attribuées au fur et à mesure que les évaluations seraient conclues par rapport à chaque entreprise, fixant à cette occasion celles qui suivent :
Société
Indemnisation provisoire
(Escudos portugais- PTE)
Vinagre, Lda
24 442 PTE pour 1% du capital
Oliveiras- Transportes e Turismo, SARL
1 485,2 PTE pour chaque action
Claras Transportes, SA
1 944 PTE pour chaque action
12. En s’appuyant sur les critères énoncés aux articles 18 et 19 de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977, par différents arrêtés ministériels, le secrétaire d’État au Trésor, sous délégation de pouvoirs du ministre des Finances, fixa les indemnisations définitives suivantes :
Arrêté ministériel
Société
Indemnisation définitive
(Escudos portugais- PTE)
No 62/87 du
14 juillet 1987
Tuco- Turismo e Comércio, SA
9 674,50 PTE pour chaque action
No 165/92 du
18 août 1992
Empresa de Transportes mecânicos Luso-Bussaco, Lda
21 487 PTE pour
1 % du capital
Vinagre, Lda
24 442 PTE pour
1 % du capital
No 335/93 du
22 septembre 1993
Claras Transportes, SARL
8 023,50 PTE pour chaque action
Oliveiras- Transportes e Turismo, SARL
4 912 PTE pour
chaque action
No 367/93 du
2 novembre 1993
Sociedade Torrejana de Automóveis, Lda
174 130 PTE pour
1 % du capital
13. Des intérêts variant entre 2,5 % et 13 % à compter de la date de la nationalisation respective furent ajoutés aux indemnisations octroyées.
14. Entre le 18 août 1980 et le 24 mai 1994, les montants furent progressivement mis à la disposition des intéressés sous forme de titres de la dette publique, conformément à l’article 18 de la loi no 80/77 du 26 octobre 1977. La part la plus importante des titres fut toutefois remise aux requérants le 27 août 1992.
15. Les délais d’amortissement des titres de la dette publique furent fixés entre 6 à 23 ans. Ceux-ci furent toutefois amortis de façon anticipée, entre le 1er mai et le 1er septembre 1998.
16. Les sommes totales versées figurent à l’Annexe III.
2. La procédure devant le tribunal de Lisbonne (affaire interne no 404/95)
17. Le 29 mai 1995, les personnes indiquées à l’Annexe II saisirent le tribunal de Lisbonne d’une action contre l’État. Ils dénonçaient le montant dérisoire des indemnisations qui leur avaient été octroyées. Ils réclamaient la fixation d’indemnisations correspondant à la valeur réelle de leurs actions et/ou parts sociales dans lesdites sociétés, soulevant l’inconstitutionnalité des articles 18 et 19 de la loi no 80/77 du 25 octobre 1977 portant sur les critères de fixation et sur la modalité de paiement des indemnisations, au travers de titres de la dette publique.
18. Par un jugement du 2 juin 2008, le tribunal de Lisbonne fit partiellement droit à la demande des demandeurs. Le tribunal considéra notamment :
« (...) vu les taux d’inflation pendant les années ayant suivi les nationalisations, il faut en conclure que la valeur des indemnisations en cause est devenue dérisoire, compte tenu du report du paiement sur une si longue durée et avec un taux rémunératoire non ajusté par rapport au taux d’inflation réel ou au taux d’intérêt normal en vigueur dans le pays. Ceci se traduit ainsi par une valeur trop faible, pour celui qui s’est vu privé de sa propriété, ne permettant pas de compenser de façon minimale le préjudice effectivement subi. »
19. Le tribunal jugea ainsi que les articles 18 et 19 de la loi no 80/77 du 25 octobre 1977 étaient inconstitutionnels, dans le cas d’espèce, dans la mesure où ils obligeaient les personnes titulaires de biens nationalisés à recevoir des titres de la dette publique.
20. Le Ministère public fit appel du jugement devant le Tribunal constitutionnel.
21. Par un arrêt du 29 septembre 2009, le Tribunal constitutionnel déclara que les dispositions litigieuses n’étaient pas inconstitutionnelles et renvoya l’affaire devant le tribunal de Lisbonne.
22. Le 2 novembre 2009, le tribunal de Lisbonne prononça un nouveau jugement, déboutant les requérants de leurs demandes. Il jugea que les montants octroyés ne pouvaient pas être considérés comme dérisoires au vu de l’arrêt du Tribunal constitutionnel qui avait estimé que le régime de fixation des indemnisations prévu aux articles 18 et 19 de la loi no 80/77 était conforme à la Constitution.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
23. L’arrêt Geraldes Barba c. Portugal, no 61009/00, 4 novembre 2004, décrit, en ses paragraphes 22 à 30, le droit et la pratique internes pertinents en matière d’indemnisations des anciens titulaires de biens ayant fait l’objet d’une nationalisation (voir également les paragraphes 32, 33 et 37 de l’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I).
24. S’agissant de la loi no 80/77 du 25 octobre 1977, les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 18
« 1. (...) le droit à l’indemnisation, autant provisoire que définitive, s’effectue au moyen de l’octroi, par l’État au respectif titulaire, de titres de la dette publique d’un montant égal à la valeur fixée conformément aux articles qui suivent.
2. Le Gouvernement régira, par décret, sur proposition du ministre des Finances, les conditions d’octroi de ces titres. »
Article 19
« 1. Les prêts à octroyer aux fins indiqués à l’article précédent seront répartis en catégories différentes, en fonction du montant à indemniser par titulaire, auxquelles correspondront des délais d’amortissement et de report progressivement plus longs et des taux d’intérêts décroissants.
2. Aux fins précédentes, la détermination des taux d’intérêts, les années d’amortissement et les périodes de report se feront en fonction des catégories définies par les montants globaux à indemniser conformément au tableau annexe. »
GRIEFS
Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 § 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants estiment que les indemnisations qui leur ont été finalement octroyées n’ont pas été « justes ». Ils se plaignent également de la longue période de fixation et paiement des indemnisations.
EN DROIT
Les requérants allèguent que le retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives à laquelle ils avaient droit, sans une compensation adéquate, enfreint l’équilibre qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16 avril 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Mme. F. Graça de Carvalho, procureur général adjoint déclare que le gouvernement portugais offre de verser, conjointement, à Jorge José Clara Travassos Lopes, Maria João Clara Travassos Lopes Clara Pinto, Raúl Manuel Clara Pinto, Maria Margarida Pereira Gorjão Clara, João Pedro Pereira Gorjão Clara, Maria Teresa Pereira Gorjão Clara Charters d’Azevedo, João Paulo Pereira Gorjão Clara, Guilherme José Veiga Clara, Maria de Fátima Veiga Clara Arnaut Pombeiro, José Luís Trincão Clara, Augusto Manuel Pinto Clara, Luís Carlos Pinto Clara, Ana Lídia Pereira Leite Clara, João Carlos Leite Clara, Ana Fátima Leite Clara Sousa Eiró et Maria do Rosário Leite Clara Cordeiro Banha la somme de 1 000 000 EUR (un million d’euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, au titre de la requête enregistrée sous le no 17590/10.
Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. »
Par une lettre du 20 mai 2014, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée était dérisoire au vu des préjudices subis.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA SP. z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique s’agissant de la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (Campos Costa et autres c. Portugal, no 10172/04, 30 octobre 2007 ; Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, no 52662/99, 19 février 2004, Geraldes Barba c. Portugal, no 61009/00, 4 novembre 2004 ; Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I ; Mora do Vale et autres c. Portugal, no 53468/99, 29 juillet 2004 ; et dernièrement Ramos Ferreira et autres c. Portugal, nos 23321/11, 71007/11 et 71014/11, 16 juillet 2013). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
Eu égard à la reconnaissance de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (Ramos Ferreira et autres c. Portugal, précité, §§ 35 à 45) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour note que cette somme devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
ANNEXE I
Requérant(e)
Date de naissance
Résidence
1
Jorge José Clara Travassos Lopes
23/05/1939
Lisbonne
2
Maria João Clara Travassos Lopes Clara Pinto
25/10/1936
Lisbonne
3
Raul Manuel Clara Pinto
30/09/1928
Lisbonne
4
Maria Margarida Pereira Gorjão Clara
11/07/1923
Lisbonne
5
João Pedro Pereira Gorjão Clara
10/10/1945
Lisbonne
6
Maria Teresa Pereira Gorjão Clara Charters d’Azevedo
14/03/1948
Lisbonne
7
João Paulo Pereira Gorjão Clara
31/08/1963
Lisbonne
8
Guilherme José Veiga Clara
13/01/1939
Torres Novas
9
Maria de Fátima Veiga Clara Arnaut Pombeiro
09/02/1941
Lisbonne
10
José Luís Trincão Clara
03/07/1923
Torres Novas
11
Augusto Manuel Pinto Clara
01/05/1931
Torres Novas
12
Luís Carlos Pinto Clara
01/06/1934
Torres Novas
13
Ana Lídia Pereira Leite Clara
05/02/1933
Ponta Delgada
14
João Carlos Leite Clara
29/09/1954
Lisbonne
15
Ana Fátima Leite Clara Sousa Eiró
24/02/1957
Lisbonne
16
Maria do Rosário Leite Clara Cordeiro Banha
11/06/1965
Ponta Delgada
ANNEXE II
Titulaires originaires
Note
Groupe Claras
Claras Transportes, SARL
# actions
Tuco- Turismo e Comércio, SA
# actions
Oliveiras- Transportes e Turismo, SARL
# actions
STAL- Sociedade Torrejana de Automóveis, Lda
% du capital social
Vinagre, Lda
% du capital social
Empresa de Transportes mecânicos Luso-Bussaco, Lda
% du capital social
Jorge José Clara Travassos Lopes
3039
756,75
250
1,14 %
Jorge da Silva Oliveira Travassos Lopes
Décédés respectivement le 26 décembre 2000 et le 9 octobre 2005, ils sont représentés en l’espèce par les premier et second requérants, leurs héritiers :
Jorge José Clara Travassos Lopes
Maria João Clara Travassos Lopes Clara Pinto
2995
747,75
250
1,18 %
Maria José Cordeiro Clara Travassos Lopes
2995
747,75
250
29,84 %
2,20 %
Raul Manuel Clara Pinto
2995
747,75
250
1,14 %
João Pedro Neves Clara
Décédé le 28 janvier 2002, M. João Pedro Neves Clara est représenté en l’espèce par les requérants 4, 5, 6 et 7, ses héritiers :
Maria Margarida Pereira Gorjão Clara
João Pedro Pereira Gorjão Clara
Maria Teresa Pereira Gorjão Clara Charters d’Azevedo
João Paulo Pereira Gorjão Clara
6000
1500
500
16,61 %
1,10 %
Guilherme Isidro Neves Clara
Décédé le 13 juillet 2000, M. Guilherme Isidro Neves Clara est représenté en l’espèce par les requérants 8 et 9, ses héritiers :
Guilherme José Veiga Clara
Maria de Fátima Veiga Clara Arnaut Pombeiro
5956
1482
500
14,81 %
1,10 %
José Luís Trincão Clara
3000
750
250
8,33 %
0,55 %
Luís Carlos Pinto Clara
2000
750
250
5,55 %
0,55 %
25 %
João Isidro Pinto Clara
2000
750
250
5,55 %
0,55 %
Augusto Manuel Pinto Clara
2000
750
250
5,55 %
0,55 %
25 %
Maria benedita Pereira da Silva Pinto Clara
Décédée le 14 février 1994, Mme Maria Benedita Pereira da Silva Pinto Clara est représentée, en l’espèce, par les requérants 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ses héritiers :
Augusto Manuel Pinto Clara
Luís Carlos Pinto Clara
Ana Lídia Pereira Leite Clara
João Carlos Leite Clara
Ana Fátima Leite Clara Sousa Eiró
Maria do Rosário Leite Clara Cordeiro Banha
3000
8,33 %
TOTAL
35980
8982
3000
98,03 %
6,60 %
50 %
ANNEXE III
Titulaires originaires
Indemnisation attribuée
Intérêts
TOTAL
PTE
EUR
PTE
EUR
PTE
EUR
Jorge José Clara Travassos Lopes
33 131 103
165 257,25
5 090 970,76
25 393,66
38 222 073,76
190 650,90
Jorge da Silva Oliveira Travassos Lopes
32 697 963
163 096,75
5 042 010,20
25 149,44
37 739 973,20
188 246,19
Maria José Cordeiro Clara Travassos Lopes
37 742 303
188 257,81
5 612 204,82
27 993,56
43 354 507,82
216 251,37
Raul Manuel Clara Pinto
32 690 998
163 062,01
4 820 311,29
24 043,61
37 511 309,29
187 105,62
João Pedro Neves Clara
68 027 936
339 321,91
8 799 699,13
43 892,71
76 827 635,13
383 214,63
Guilherme Isidro Neves Clara
67 206 481
335 224,51
8 997 499,61
44 879,34
76 203 980,61
380 103,85
José Luís Trincão Clara
34 018 321
169 682,67
5 234 756,99
26 110,86
39 253 077,99
195 793,53
Luís Carlos Pinto Clara
26 047 927
129 926,51
4 247 635,44
21 187,12
30 295 562,44
151 113,63
João Isidro Pinto Clara
25 510 740
127 247,03
4 269 265,64
21 295,01
29 780 005,64
148 542,04
Augusto Manuel Pinto Clara
26 047 927
129 926,51
4 215 606,73
21 027,36
30 263 533,73
150 953,87
Maria benedita Pereira da Silva Pinto Clara
25 521 003
127 298,23
4 272 730,03
21 312,29
29 793 733,03
148 610,51
TOTAL
408 642 702
2 038 301,20
60 602 690,64
302 284,95
469 245 392,64
2 340 586,15
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