SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23038/93
présentée par Marc CLAUDEL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 octobre 1993 par Marc CLAUDEL
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23038/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1951 à Fréjus et de nationalité française,
est détenu à la Maison d'Arrêt de Nice. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Christian Scolari, avocat au barreau de Nice.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 9 octobre 1991, une information judiciaire était ouverte
contre le requérant du chef de tentative d'assassinat et un mandat
d'arrêt était décerné à son encontre.
Le 2 décembre 1991, le requérant fut placé sous mandat de dépôt.
Par arrêt du 13 janvier 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises
du département des Alpes Maritimes pour y être jugé du chef de
tentative d'assassinat.
Le 6 février 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt auquel il reprochait de tenir uniquement compte des
éléments du dossier répressif qui lui étaient défavorables et de ne
contenir aucun des éléments de preuve à décharge.
Le 17 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence transmit
le dossier du requérant à la Cour de cassation.
Le 19 février 1993, le requérant envoya à la Cour de cassation
un mémoire signé par son avocat devant la chambre d'accusation. Ce
mémoire parvint à la Cour de cassation le 26 février 1993.
Le 17 mai 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation
déclara le requérant déchu de son pourvoi pour le motif suivant :
"Attendu que le mémoire produit, établi au nom du demandeur
et transmis directement à la Cour de cassation, ne porte
pas la signature de Marc CLAUDEL mais celle d'un avocat du
barreau de Nice ;
Attendu qu'aux termes de l'article 574-I du Code de
procédure pénale, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt
portant mise en accusation, un mémoire exposant les moyens
de cassation doit, à peine de déchéance être déposé dans le
délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la
Cour de cassation par le demandeur en cassation ou son
avocat ; que ce dernier terme ne peut compte tenu du
monopole qui leur est reconnu pour assister les parties
devant la Cour de cassation, désigner que les avocats en la
Cour ;
Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé
ni du demandeur ni d'un avocat en la Cour, ne saurait
constituer un mémoire au sens des articles 574-I, 584 et
585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de
cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que Marc
CLAUDEL encourt, en conséquence, par application du premier
de ces textes, la déchéance de son pourvoi ;"
DROIT INTERNE PERTINENT
Articles du Code de procédure pénale
Article 574-I
"La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant
mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la
réception du dossier à la Cour de cassation.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de
déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation
dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à
la Cour de cassation, sauf décision du Président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une
durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen
nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être
déposé de mémoire.
S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le
prévenu est mis d'office en liberté."
Article 584
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
Article 585
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de
copies qu'il y a de parties en cause."
Jurisprudence (Crim. 8 juill. 1987 : Bull. 289)
"le terme d''avocat', employé à l'article 574-I du Code de
procédure pénale désigne, compte tenu du monopole qui leur est
reconnu pour assister les parties devant la Cour de cassation,
les avocats aux Conseils".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention. Il reproche à la Cour de cassation d'avoir considéré que
le mémoire en cassation, bien que déposé dans les délais, ne pouvait
constituer un mémoire au sens de l'article 574-I du Code de procédure
pénale au motif qu'il avait été signé par son avocat et non pas par un
avocat près la Cour de cassation, alors que l'article en question
énonce, sans plus de précision, que c'est "le demandeur en cassation
ou son avocat" qui doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention,
le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance
d'un défenseur de son choix devant la Cour de cassation.
L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention reconnaît à
tout accusé, au nombre des droits de la défense, le droit notamment
à :
"c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;"
La Commission constate que l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation, contre lequel le requérant a formé un pourvoi en
cassation, a décidé uniquement du renvoi du requérant devant la cour
d'assises. La Commission observe que la requérant n'a fait l'objet
d'aucune condamnation définitive. Partant, la requête doit être
considérée en tout état de cause comme prématurée.
En outre, la Commission rappelle que l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention a pour objet d'assurer le respect
effectif du contradictoire en accordant à l'accusé, pour autant que de
besoin, le soutien d'un professionnel indépendant qui assurera sa
défense. Toutefois, le droit de se défendre avec un défenseur de son
choix n'est pas un droit absolu : il est limité par le droit de l'Etat
de réglementer la comparution des avocats devant les tribunaux (voir,
par exemple, Nos 7572/76, 7586/76, 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14
p. 64).
En l'espèce, le droit français réserve aux avocats près la Cour
de cassation le monopole d'assister les parties devant cette Cour. La
Commission observe que de nombreuses Hautes Parties à la Convention
ont, elles aussi, limité le droit de postuler, de conclure ou de
débattre devant leur Cour suprême à une catégorie spécifique d'avocats.
La Commission estime que cette réglementation du droit de se défendre
avec un défenseur de son choix n'est pas contraire à l'objet de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) et que le requérant restait libre
de désigner, parmi les avocats près la Cour de cassation, le conseil
de son choix.
La Commission ne décèle en conséquence aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
Enfin, la Commission a également examiné la requête sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce que cet article garantit le
droit d'accès à un tribunal.
Sur ce point, elle note qu'il existait une jurisprudence interne,
antérieure à l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente
affaire, selon laquelle "le terme d''avocat', employé à l'article 574-I
du Code de procédure pénale désigne, compte tenu du monopole qui leur
est reconnu pour assister les parties devant la Cour de cassation, les
avocats aux Conseils" (Crim. 8 juill. 1987 : Bull. 289).
En outre, elle observe que la procédure dont il est question
mettait directement en cause le conseil du requérant lequel, en sa
qualité de juriste de droit français est supposé connaître les règles
qui régissent la procédure devant la Cour de cassation et notamment que
la représentation devant cette Cour fait partie du "domaine réservé"
des avocats près la Cour de cassation (voir en ce sens Cour eur. D.H.,
Melin c/ France, arrêt du 22 juin 1993, série A n° 262).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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