COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17335/90
Maria Isabella Claudino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17335/90 introduite le
12 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 22 octobre 1990. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1940 et réside à
Rome. Elle est représentée devant la Commission par Me Sergio Magrini,
avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 novembre 1987, la requérante assigna son employeur, la
société T., devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir
l'annulation du licenciement, selon elle abusif, dont elle avait fait
l'objet, sa réintégration dans ses fonctions et la réparation des
dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 janvier 1988. Après
deux audiences, le dispositif de la décision fut lu le 13 avril 1988
et le texte du jugement fut déposée au greffe le 21 juin 1988.
8. Le 25 octobre 1989, la requérante interjeta appel devant le
tribunal de Rome. La première audience ne se tint que le 24 mars 1992.
Par jugement du 13 octobre 1992, déposé au greffe le 11 janvier 1993,
le tribunal de Rome accueillit les demandes de la requérante.
9. Le 24 juin 1993, la société T. se pourvut en cassation. La
procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1987 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré six ans et six mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy