Publié le 8 novembre 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 62933/15
Herman CLAUS et autres
contre la Belgique
introduite le 18 décembre 2015
communiquée le 15 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la réforme des conditions de licenciement des travailleurs par la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que des mesures d’accompagnement (« loi sur le statut unique »). Le nouveau régime prévoit, parmi les mesures d’accompagnement des licenciements depuis le 1er janvier 2019, que les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines ou à une indemnité de préavis correspondante ne reçoivent plus la totalité de l’indemnité de préavis en espèces, au bénéfice de mesures destinées à augmenter leur employabilité sur le marché du travail. Les organes paritaires (employeurs-travailleurs) de chaque secteur d’activité ont disposé d’un délai de cinq ans pour concrétiser cette règle, qui ne peut avoir pour effet que le délai de préavis ou l’indemnité compensatoire de préavis soient inférieurs à 26 semaines (article 92 de la loi). En cas de rupture du contrat, depuis le 1er janvier 2016, la valeur du reclassement professionnel est imputée, à raison de quatre semaines, sur l’indemnité compensatoire de préavis. Si le délai de préavis est presté, le reclassement professionnel est imputé sur le congé que le travailleur peut prendre pour la recherche d’un nouvel emploi (articles 81 et 88 de la loi sur le statut unique). Le recours en annulation des dispositions litigieuses de la loi sur le statut unique introduit par les requérants a été rejeté par la Cour constitutionnelle (arrêt no 98/2015 du 25 juin 2015).
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que l’article 92 de la loi sur le statut unique affecte leur droit de propriété. Ils font valoir qu’à partir du 1er janvier 2019, en cas de licenciement, les travailleurs concernés bénéficient d’un ensemble de mesures consistant pour partie en une indemnité compensatoire de préavis ou en un délai de préavis et pour partie en des mesures destinées à accroître l’employabilité, sans prise en compte des besoins réels en termes d’employabilité.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent en premier lieu que la loi sur le statut unique est source de discrimination entre les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis ou à une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines et les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis plus court ou à une indemnité compensatoire de préavis moins élevée. Ils se plaignent ensuite que seuls les travailleurs qui ont droit à une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines doivent intervenir dans le financement de la procédure de reclassement professionnel à la différence des travailleurs qui ont droit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils la qualité de victime (Michaud c. France, no 12323/11, §§ 51-52, CEDH 2012, et S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 57, CEDH 2014 (extraits)) ?
2. Dans l’affirmative, les requérants peuvent-ils prétendre à l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Plus particulièrement, avaient-ils un « droit patrimonial » à faire valoir ou, à tout le moins, une « espérance légitime » de se voir accorder une indemnité compensatoire de préavis plus élevée ou un délai de préavis plus long que ceux auxquels ils avaient droit avant la modification législative ? Les parties sont invitées à tenir compte notamment de la jurisprudence suivante : Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 48-52, CEDH 2004‑IX, Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 63-66, CEDH 2005-IX, et Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 64, CEDH 2007‑I.
3. Dans l’affirmative, l’incidence sur l’indemnité compensatoire de préavis ou le délai de préavis résultant de la modification législative a-t-elle constitué une ingérence dans le droit de propriété des requérants conforme à l’article 1 du Protocole no 1 (les principes généraux sont énoncés dans Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 112-118, CEDH 2016) ? En particulier, sachant que le législateur a délégué aux partenaires sociaux le pouvoir de déterminer en quoi consiste un tiers du délai de préavis ou de l’indemnité compensatoire de préavis destiné(e) au travailleur, le principe de légalité est-il satisfait ? En outre, cette ingérence était-elle nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ? À cet égard, quelles mesures ont été prises pour assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence ?
4. La différence de traitement entre les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis ou à une indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 semaines et les travailleurs qui ont droit à un délai de préavis plus court ou à une indemnité compensatoire de préavis moins élevée était-elle nécessaire au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, l’application des mesures d’employabilité à la seule première catégorie de travailleurs poursuit-elle un objectif légitime et en quoi le critère de distinction de l’ancienneté est-il pertinent à la lumière de l’objectif poursuivi ?
5. La différence de traitement entre les travailleurs ayant droit à un délai de préavis de 30 semaines au moins et les travailleurs ayant droit à une indemnité compensatoire de préavis de 30 semaines était-elle nécessaire au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, le choix du législateur d’appliquer une déduction sur le nombre de jours de congé accordés en vue de la recherche d’un nouvel emploi poursuit-elle un objectif légitime et en quoi le critère de distinction retenu est-il pertinent à la lumière de l’objectif poursuivi par la procédure de reclassement professionnel ?
Pour répondre aux questions 4 et 5, les parties sont invitées à se référer aux principes généraux énoncés notamment dans Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, §§ 123‑137, 19 décembre 2018 (comparer aussi avec Beeckman et autres c. Belgique (déc.), no 34952/07, §§ 21-34, 18 novembre 2018, et références citées).
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Herman CLAUS
1959
belge
Antwerp
2.
Eric CLOET
1960
belge
Marke
3.
Henri WABBES
1959
belge
Mechelen