SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11854/85
présentée par Philippe CLAVEL
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1985 par Philippe
CLAVEL contre la Suisse et enregistrée le 12 novembre 1985 sous le No
de dossier 11854/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1957 et
domicilié à Fribourg. Il est journaliste de profession. Devant la
Commission le requérant est représenté par M. Ludwig A. Minelli,
journaliste, demeurant à Forch.
Le 2 août 1984 le requérant a demandé à pouvoir consulter le
registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz (canton de
Fribourg) afin d'inventorier les immeubles appartenant à un
industriel, M. A.M. Le requérant désirait faire ces recherches pour
étayer un article de presse destiné à paraître dans le magazine
"l'Hebdo". Le conservateur du registre foncier de la Sarine lui
opposa toutefois un refus en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article
970 du Code civil.
Cet article dispose :
"Alinéa 1 : Le registre foncier est public.
Alinéa 2 : Quiconque justifie d'un intérêt a le droit de se
faire communiquer en présence d'un fonctionnaire du bureau les
feuillets spéciaux qu'il désigne, avec les pièces justificatives
ou de s'en faire délivrer des extraits.
Alinéa 3 : Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas
connu une inscription portée au registre foncier.
Le 8 août 1984 le requérant recourut à l'autorité de
surveillance du registre foncier du canton de Fribourg en se fondant
notamment sur l'article 55 de la constitution fédérale suisse, qui
garantit la liberté de la presse.
Le 10 août 1984 l'autorité de surveillance invita le requérant
à compléter son recours en lui demandant de préciser le but et l'objet
de ses recherches.
Par lettre en date du 23 août 1984 le requérant exposa qu'il
enquêtait sur le problème de la disparition des terres agricoles et
qu'ayant enttendu parler de M. A.M., il s'était rendu sur place pour
recueillir des témoignages et approfondir le sujet. D'après le
requérant, la situation existant à Vuisternens-en-Ogoz constituerait
un cas d'école des plus intéressants et, d'après les témoignages
recueillis, les activités de M. A.M. auraient eu une influence
notamment sur la hausse des prix des terres agricoles dans la
commune. C'est pourquoi le requérant désirait vérifier au registre
foncier l'étendue des biens immobiliers appartenant à M. A.M.
et d'autre part si l'achat systématique de terres agricoles avait
permis à celui-ci d'agrandir par le biais d'échanges, ses propriétés
en zone industrielle.
Par décision du 20 septembre 1984, l'autorité de surveillance
du registre foncier rejeta le recours du requérant au motif que le
requérant n'avait pas rendu vraisemblable un intérêt légitime à la
consultation du registre foncier, au sens de l'article 970 alinéa 2 du
code civil.
Le recours de droit administratif introduit par le requérant
contre cette décision fut également rejeté par arrêt du Tribunal
fédéral en date du 29 mars 1985.
Dans son "Considérant en droit", le Tribunal fédéral s'exprima
comme suit :
"Le registre foncier est public (art. 970 al. 1 CC). Encore
faut-il, pour le consulter, justifier d'un intérêt (art. 970
al. 2 CC), de droit ou de fait (économique, scientifique,
personnel ou familial, public). Il ne suffit pas, toutefois,
de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un
simple curieux, par exemple). Il s'agira d'un intérêt
pertinent, eu égard à la fonction du registre foncier comme
instrument de la publicité foncière (ATF 109 II 209 consid. 3
et les références ; cf. Liver, RJB 121/1985, p. 133,
Rey, Zur Oeffentlichkeit des Grundbuchs, RNRF 65/1984
p. 80/81). La notion d'intérêt légitime ressortit à
l'appréciation selon les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC) (Deschenaux, Le registre foncier, Traité de
droit privé suisse, vol. V, t. II.2, par. 10 IV 1, p. 138).
En l'espèce, la consultation du registre foncier devait
permettre au recourant de connaître l'importance des biens
immobiliers d'A.M. et de s'informer sur ses activités dans le
secteur foncier. Cet intérêt n'a pas de rapport direct avec
la fonction même du registre foncier comme instrument de la
publicité foncière : le recourant ne cherche pas, par exemple,
à se renseigner comme acheteur éventuel d'un immeuble ou comme
créancier hypothécaire. L'intérêt qu'il invoque relève de
l'information générale. Il n'atteint pas le degré normalement
lié à une contribution scientifique. L'enquête menée par le
recourant n'a pas pour objet d'inventorier tous les immeubles
du village, ce qui, dans le cadre d'une étude d'économie
régionale, pourrait, le cas échéant, fonder un intérêt
légitime (cf. Deschenaux, op.cit., par. 10 IV 2, p. 142
n. 36). C'est la situation immobilière d'un seul propriétaire,
industriel soupçonné, à tort ou à raison, d'avoir accaparé des
terrains agricoles, qui est destinée à être dévoilée dans un
article de presse. La balance des intérêts en présence ne fait
pas apparaître que celui du recourant doive l'emporter sur
celui du propriétaire visé (cf. Rey, op. cit., p. 81 ss.).
Quant aux intérêts publics, il appartient à l'autorité de les
faire valoir (Deschenaux, op. cit. par. 10 IV 2 lettre
c p. 142).
Certes, on ne peut qu'approuver l'attitude d'un journaliste
soucieux de vérifier l'exactitude de ses sources. Mais c'est
à tort que le recourant invoque la liberté d'information,
contenue dans la liberté d'expression et dans la liberté de
presse. En effet, la liberté d'information donne le droit de
s'informer aux sources accessibles de manière générale (ATF
105 Ia 182 consid. 2 a et les références). Or, précisément,
le registre foncier n'est pas une source accessible de manière
générale, puisque, comme on l'a vu, sa consultation est
subordonnée à la justification d'un intérêt légitime.
Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'un
tel intérêt, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit
fédéral (art. 104 lettre a OJ) en lui refusant la consultation
du registre foncier. Le recours apparaît ainsi manifestement
mal fondé et ne peut qu'être rejeté."
D'après le requérant, il n'y eut pas d'audience publique
devant le Tribunal fédéral ni de prononcé public de l'arrêt. En outre
ce n'est qu'après avoir reçu notification de l'arrêt que le requérant
a pu se rendre compte que le recours avait été jugé sommairement en
vertu de l'article 109 par. 1 de la loi d'organisation judiciaire et
qu'un mémoire en défense, qui ne lui fut pas communiqué, avait été
déposé par le département fédéral de justice et police.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu consulter le
registre foncier de Vuisternens-en-Ogoz, alors que le registre est
public d'après la loi suisse et que lui-même justifiait d'un intérêt
pour le consulter. Il invoque l'article 10 de la Convention.
Le requérant soutient en particulier que les devoirs de sa
profession de journaliste lui font obligation de vérifier ses sources
et que du fait qu'il est mis dans l'impossibilité de le faire, les
autorités suisses pratiquent en réalité une pré-censure de l'article
de presse qu'il avait l'intention de publier. En outre, les
informations figurant au registre foncier sont publiques et de par
leur contenu objectif ne sauraient porter atteinte aux droits et
libertés d'autrui, en l'occurrence du propriétaire concerné.
Enfin le requérant expose que s'il publiait un article sur les
activités de l'industriel M. A.M. sans avoir pu vérifier ses sources,
il s'exposerait le cas échéant à un procès pour diffamation, au cours
duquel il ne pourrait pas davantage faire la preuve de la véracité de
ses informations puisqu'il est fort probable qu'on lui refuserait à
nouveau la consultation du registre foncier.
2. Le requérant estime que le droit de quiconque justifie d'un
intérêt à pouvoir consulter le registre foncier est un droit de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Dès
lors le requérant se plaint de ne pas avoir été convoqué à l'audience
devant le Tribunal fédéral, de ne pas avoir reçu communication en
temps utile du mémoire présenté par son adversaire et du fait que le
jugement n'a pas été prononcé publiquement. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de
consultation du registre foncier de Vuisternens-en-Ogoz a constitué
une atteinte à son droit de recevoir des informations, qui est inclus
dans le droit à la liberté d'expression (article 10 par. 1 (art. 10-1) de la
Convention).
La Commission rappelle sa jurisprudence (cf. par ex. N°
8383/78 déc. 3.10.79, D.R. 17 p. 227) selon laquelle le droit à
recevoir des informations concerne avant tout l'accès à des sources
générales d'information et vise essentiellement à interdire à un
gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que
d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (cf. également
Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Leander du 26 mars 1987,
Série A vol. 116, p. 24, par. 74).
La Commission relève qu'il ressort des termes mêmes de
l'article 970 alinéa 2 du Code civil suisse que le registre foncier ne
constitue pas une source d'information accessible de manière générale
puisque pour pouvoir le consulter il faut justifier d'un intérêt légitime.
Dans les circonstances de l'espèce, l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la
Convention n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où
figurent des renseignements sur la situation patrimoniale d'un tiers ni
n'oblige les autorités à les lui communiquer.
La Commission estime dès lors que le requérant n'a subi aucune
atteinte à sa liberté de recevoir des informations telle que garantie
par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore que la procédure devant le
Tribunal fédéral n'ait pas été conforme aux exigences de publicité et
d'équité prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
En l'espèce, eu égard à la nature officielle du registre
foncier tenu par les autorités étatiques en vue d'assurer la
publicité foncière, la Commission est d'avis que la contestation
tranchée en dernier lieu par le Tribunal fédéral concernant le rejet
de la demande de consultation par le requérant du registre foncier en
question ne concernait pas une contestation sur un droit de caractère
civil du requérant.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme
étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)