sur la requête N° 17655/91
présentée par Mario CLEMENTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1990 par Mario CLEMENTI
contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de
dossier 17655/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1956.
Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet,
avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Arrêté le 18 février 1989, il fut condamné, par arrêt du tribunal
de Crotone en date du 2 mai 1989, à dix ans de réclusion pour
contrebande de drogue.
Lors du recours en appel, le défenseur, qui était tombé malade,
demanda un ajournement de l'audience. La cour d'appel de Catanzaro
rejeta son instance et nomma un défenseur d'office, qui fut commis
malgré le réfus manifesté par le requérant et obtint un ajournement de
trois heures pour préparer la défense.
La cour d'appel refusa également de nommer un interprète pour le
requérant en raison du fait qu'il était capable de comprendre le
déroulement du procès et qu'il s'expliquait en utilisant quelques mots
de français et, en grande partie, des termes italiens.
Le jugement du tribunal ayant été confirmé par la cour d'appel
en date du 28 décembre 1989, le requérant se pourvut en cassation, mais
il fut débouté par un arrêt du 26 juin 1990.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance
d'un interpète, de ne pas avoir pu disposer du temps nécessaire à sa
défense et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance du défenseur de
son choix.
Il invoque l'article 6 par. 3, a), b) et c) de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 18 juillet 1994 à préciser, dans un délai échéant
trois semaines plus tard, si son client avait encore intérêt au
maintien de la requête. Cette lettre n'a pas reçu de réponse.
Le 9 août 1994, le Secrétariat a adressé une lettre recommandée
avec accusé de réception à l'avocat du requérant, lui posant la même
question et précisant qu'au cas où cettre lettre demeurait sans réponse
dans un délai échéant le 21 août 1994, la Commission pourrait en
conclure que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de la requête.
L'avocat a répondu à cette lettre, en disant qu'il se
renseignerait auprès du requérant.
Le 22 août 1994, le Secrétariat a adressé une nouvelle lettre
recommandée avec accusé de réception à l'avocat du requérant, en lui
fixant un délai échéant le 5 septembre 1994 pour sa réponse définitive.
L'avocat n'a pas répondu dans le délai fixé.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention. Elle estime, d'ailleurs, qu'aucun motif d'intérêt général
touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen
de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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