Requête No 12393/86
Louis CLERC
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 juillet 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 4) ..................... 1
B. La procédure (par. 5 - 10) ........ 2
C. Le présent rapport (par. 11 - 15) ...... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35) ... ........................... 4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 64) ... ........................... 7 - 11
A. Point en litige
(par. 36) .................................. 7
B. Période à considérer
(par. 37 _ 40) . ............................ 7
C. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 41 - 61) .............................. 7 - 10
a. La complexité de l'affaire
(par. 44 - 45) ..................... 8
b. Le comportement du requérant
(par. 46 - 47) ...................... 9
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 48 - 61)................... 9 - 10
D. Considérations finales
(par. 62 - 63) ..................... 11
E. Conclusion
(par. 64) .. ............................. 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................... 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ......................... 13 - 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1913, est
retraité et domicilié à Perpignan.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Georges Flécheux, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, directeur des affaires juridiques au Ministère des
Affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale
diligentée contre le requérant, à l'époque dirigeant d'une entreprise
de travaux publics, pour infraction à l'article 59 bis de l'ordonnance
du 30 juin 1945 concernant les actions concertées contraires à la
libre concurrence.
Une première phase d'instruction administrative s'ouvrit le 28
juin 1971 et se termina par un avis de la Commission technique des
ententes et positions dominantes daté du 16 novembre 1973 qui
indiquait au Ministre de l'Economie et des finances qu'il y avait lieu
de transmettre le dossier au Parquet en vue de l'ouverture de
poursuites pénales. Saisi sur plainte du Ministre le 4 avril 1974, le
juge d'instruction inculpa le requérant le 16 octobre 1974. Huit
autres dirigeants d'entreprises furent également inculpés.
Le 3 juin 1975, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu, motif pris de la prescription de l'action publique. De juin
1975 au 10 novembre 1977, la procédure concerna la contestation par
le parquet de la prescription.
Le 7 mai 1979, la chambre d'accusation de Montpellier, qui
avait infirmé l'ordonnance de non-lieu par arrêt du 17 juin 1977,
ordonna une expertise. Le rapport des experts fut déposé en juillet
1980 et la chambre d'accusation communiqua le dossier au Parquet pour
qu'il prenne ses réquisitions le 3 février 1981. Le 15 septembre
1983, le procureur général présenta son réquisitoire dans lequel il
concluait au renvoi en jugement du requérant et d'un autre prévenu, et
à un non-lieu concernant les sept autres prévenus.
Le 12 mars 1985, la chambre d'accusation, suivant le
réquisitoire du procureur, prononça le renvoi en jugement du requérant
et d'un autre prévenu devant le tribunal correctionnel de Montpellier.
Par jugement du 27 avril 1987, non frappé d'appel, le tribunal
correctionnel statuant en première instance sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre le requérant prononça sa relaxe.
4. Devant la Commission, le requérant allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 28 août 1986 et enregistrée
le 18 septembre 1986 sous le N° 12393/86.
6. Le 8 mai 1987, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs
formulés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur
la durée de la procédure.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 septembre
1987, après prorogation du délai accordé par le Président, et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 17 novembre 1987.
8. Le 8 septembre 1988, la Commission a repris l'examen de l'affaire
et déclaré la requête recevable, tous moyens de fond étant réservés.
Le requérant a présenté des observations complémentaires
sommaires le 13 janvier 1989. Le Gouvernement a transmis des
observations complémentaires par lettre du 20 janvier 1989.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 juillet 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le requérant, ressortissant français, retraité, né en 1913 à
Marseille, est représenté devant la Commission par Me Georges Flécheux,
avocat au barreau de Paris.
17. En octobre 1970, l'Académie de Toulouse lança un appel d'offre
restreint pour la construction d'un ensemble universitaire. Plusieurs
entreprises présentèrent des offres en décembre 1970, notamment la
société "les Travaux du Midi", alors dirigée par le requérant, qui
présenta un devis de 25.906.000 FF. Mais ce fut un entrepreneur qui
proposa hors délai un devis de 18.495.000 FF. qui emporta le marché.
18. Cette différence de prix (40 %) entre les devis des entrepreneurs
ayant répondu à l'appel d'offre et celui de l'entrepreneur retenu éveilla
la curiosité du recteur d'académie et l'incita à soumettre le dossier, le
28 juin 1971, à la Direction générale du Commerce intérieur et des Prix
(D.G.C.I.P.) qui ouvrit une enquête.
19. De ce fait, le requérant fut interrogé par des agents de la
D.G.C.I.P. le 31 janvier 1972 et par la suite, un procès-verbal
d'incrimination fut dressé à son encontre le 19 avril 1972 sous le chef
d'accusation d'action concertée contraire à la libre concurrence
(ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945).
20. Les faits révélés par l'enquête de la D.G.C.I.P. amenèrent le
ministre de l'Economie et des Finances à demander le 3 octobre 1972 l'avis
de la commission technique des ententes et positions dominantes. Cette
Commission, dans un avis très circonstancié rendu le 16 novembre 1973,
constata qu'il y avait eu en l'espèce entente entre neuf des
entreprises qui avaient présenté des soumissions à l'appel d'offre du 15
décembre 1970 et déclara que cette entente tombait sous le coup des
dispositions de l'article 59 bis de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
et qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Parquet en vue de
l'ouverture de poursuites pénales.
21. De ce fait, une information fut ouverte le 4 avril 1974 par le
juge d'instruction à l'encontre des personnes pénalement responsables de
ces neuf entreprises et donc en particulier à l'encontre du requérant
qui fut inculpé le 16 octobre 1974.
Etant donné que plus de trois années s'étaient écoulées entre la
date de la commission des faits incriminés (décembre 1970) et l'ouverture
de l'action publique (4 avril 1974), le juge d'instruction rendit une
ordonnance de non-lieu le 3 juin 1975 du fait de la prescription de
l'action publique en matière de délit pénal.
22. Le ministère public interjeta appel de cette décision, mais la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse confirma l'ordonnance
de non-lieu par un arrêt en date du 17 février 1976 au motif que "les
divers actes accomplis au cours de la phase administrative de la
procédure, en dehors de toute intervention de l'autorité judiciaire ne
sont pas interruptifs de prescription".
23. Sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, la
chambre criminelle de la Cour de cassation, suite à un revirement de
jurisprudence, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 16
décembre 1976. Dans ses considérants, la Cour de cassation avait
estimé que les procès-verbaux des agents de la D.G.C.I.P. en date du
19 avril 1972 devaient être considérés comme étant des actes interruptifs
de la prescription de l'action publique.
24. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, par
arrêt du 17 juin 1977, se conformant à la décision de la Cour de
cassation, réforma l'ordonnance de non-lieu et ordonna un supplément
d'information dans le but de vérifier la réalité des faits sur lesquels se
fondaient les poursuites.
25. Ce supplément d'information ne fut pas exécuté puisque le
23 juin 1977 le requérant et les huit autres prévenus formèrent un pourvoi
en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Bien que
déclaré recevable par le président de la chambre criminelle, le pourvoi
fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du
10 novembre 1977.
26. Le 7 mai 1979, l'affaire revint donc devant la chambre
d'accusation de Montpellier qui confia à trois spécialistes une mission
d'expertise afin de déterminer si les devis proposés par la société du
requérant et les huit autres présentaient des anomalies.
27. Le rapport d'expertise fut déposé le 30 juillet 1980 et le 8 août
1980 le requérant présenta ses observations dans un mémoire.
28. L'arrêt de communication du dossier au parquet de la cour
d'appel intervint le 3 février 1981.
29. Le 15 septembre 1983, soit deux ans et demi plus tard, le
procureur général auprès de la cour d'appel de Montpellier présenta
son réquisitoire dans lequel il concluait au renvoi du requérant et
d'un seul autre prévenu devant le tribunal correctionnel du chef
d'entente prohibée et à un non-lieu en ce qui concernait les autres
prévenus.
30. Dans son mémoire en réponse au réquisitoire du procureur général
produit le 20 janvier 1984, le requérant invoquait des arguments en faveur
de la nullité de toute la procédure et arguait d'une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que cette procédure avait
déjà duré 14 ans depuis la commission des faits incriminés.
31. L'audience devant la chambre d'accusation de Montpellier eut lieu
le 23 mars 1984, mais ce ne fut que le 12 mars 1985 que la chambre
d'accusation rendit son arrêt, dont le prononcé avait été remis à 10
reprises, du 23 mars 1984 au 12 mars 1985 (25 mai, 5 juin,
13 juillet, 18 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 18 décembre 1984,
15 janvier, 19 février et enfin 12 mars 1985).
32. Par cet arrêt, la chambre d'accusation, suivant le
réquisitoire du procureur général, conclua à l'existence d'une action
concertée entre la société du requérant et une autre société, déclara
en outre, qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des
sept autres prévenus et prononça donc le renvoi des deux intéressés
devant le tribunal correctionnel pour y être jugés au fond.
33. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en arguant
comme moyen unique d'une violation des articles 6 par. 1 de la
Convention et 593 (1) du code de procédure pénale, en ce qu'un
tribunal n'avait pas pris de décision dans un délai raisonnable sur
le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre lui.
34. La Cour de cassation, par arrêt du 26 mai 1986, rejeta le
pourvoi au motif que l'article 6 "concerne exclusivement les
juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne
saurait être invoqué contre des décisions de la chambre d'accusation,
celle-ci étant une juridiction d'instruction dont les arrêts ne
préjugent en rien de la culpabilité".
35. Par jugement du 27 avril 1987, le tribunal correctionnel de
Montpellier statuant en 1ère instance sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre le requérant prononça sa relaxe. Ce
jugement n'a pas été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
36. La seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir
si la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant
a ou non dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
B. Période à considérer
37. La Commission doit examiner en premier lieu quelle est la
période à prendre en considération pour la détermination du caractère
raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le passage pertinent de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle <...>".
38. Ainsi que la Commission l'a déjà indiqué dans sa décision sur
la recevabilité (cf Annexe II), la période à prendre en considération
débute le 3 mai 1974, date de la ratification par la France de la
Convention. Toutefois, lorsque le début du délai à prendre en
considération est hors de la compétence ratione temporis de la
Commission, celle-ci tient compte de l'état où se trouvait la
procédure à la date où elle est devenue compétente (cf Cour eur. D.H.,
arrêt Neves et Silva du 27 avril 1989, Série A n° 153, p. 10, par. 40).
39. A la date du 3 mai 1974, la Commission constate que la
procédure était pendante devant le juge d'instruction depuis sa
saisine le 4 avril 1974. L'inculpation du requérant intervint quant à
elle le 16 octobre 1974. Compte tenu des répercussions importantes
sur la situation du requérant de la phase d'enquête administrative (du
19 avril 1972 au 4 avril 1974) et se référant à cet égard à sa
jurisprudence (cf N° 6728/74, déc. 11.5.78, D.R. 14, p. 26), la
Commission fixe le début de la période à prendre en considération au 3
mai 1974 et non au 16 octobre 1974, date de l'inculpation du
requérant. Quant au terme final de la période à considérer, il se
situe au 27 avril 1987, date à laquelle le tribunal correctionnel de
Montpellier statuant en première instance prononça la relaxe du
requérant.
40. En résumé, la période à considérer allant du 3 mai 1974 au 27
avril 1987 est de près de treize années.
C. Appréciation de la durée de la procédure
41. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1983, série A, n° 66 p. 11, par. 24). Enfin,
selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du
délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984,
série A n° 81, p. 16, par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série
A n° 119, p. 13, par. 30).
42. Le requérant soutient que la procédure a duré au-delà du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il fait valoir qu'il a toujours fait preuve de diligence dans le
déroulement de la procédure.
43. Le Gouvernement défendeur considère que la requête est dénuée
de fondement. Il s'agit d'une affaire extrêmement complexe qui a
débuté le 28 juin 1971 par la saisine de la Direction générale du
commerce et des prix et qui a pris fin par la relaxe du requérant le
27 avril 1987.
a) La complexité de l'affaire
44. D'après le Gouvernement défendeur, la complexité de l'affaire
ressort en particulier de la durée de l'enquête administrative (près
de trois ans) qui visait à réunir suffisamment d'éléments pour soit
classer le dossier soit ouvrir une instruction judiciaire. Ensuite,
selon le Gouvernement, la procédure a été ralentie par l'examen d'une
question de droit particulièrement complexe en l'espèce, à savoir la
prescription éventuelle de l'action publique qui dépendait de
l'appréciation du caractère interruptif de prescription des
procès-verbaux établis pendant l'enquête administrative. Enfin,
toujours selon le Gouvernement, la complexité de l'affaire résulte
également de l'analyse qu'il fut nécessaire d'effectuer concernant les
relations occultes entre neuf entreprises, analyse qui nécessita une
commission d'experts et un délai de réflexion pour une étude
approfondie du dossier tant de la part du Parquet que de la chambre
d'accusation compétente pour ordonner le renvoi en jugement du
requérant.
45. La Commission constate que les parties s'accordent à
reconnaître que la cause présentait une certaine complexité que
confirment d'ailleurs les questions de fait et de droit par elle
soulevées. Toutefois cette complexité ne saurait justifier, à elle
seule, un délai d'examen de près de treize années.
b. Le comportement du requérant
46. Le Gouvernement défendeur a soutenu que le requérant aurait
contribué à la durée de la procédure en utilisant systématiquement les
voies de recours à sa disposition en droit français, telles que
l'appel ou le pourvoi en cassation. La Commission estime toutefois
qu'on ne saurait faire grief à l'accusé dans une procédure pénale de
faire usage des voies de recours normales qui lui sont offertes en
droit interne. En tout état de cause, la Commission relève qu'il n'a
pas été soutenu par le Gouvernement que du seul fait de l'introduction
de ces recours, le requérant devait être tenu responsable du délai qui
fut nécessaire aux juridictions compétentes pour les examiner.
47. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier et en particulier
du déroulement de la procédure (voir supra par. 16-35) que le requérant
ait contribué, notamment par des demandes infondées ou des manoeuvres
dilatoires, au retard de la procédure devant les tribunaux
compétents. Il appartient donc à la Commission d'examiner si cette
durée est le résultat de la conduite du procès par les autorités
judiciaires.
c. Le comportement des autorités judiciaires
48. La Commission rappelle que la procédure pénale dont le
requérant a fait l'objet a duré, jusqu'à intervention du jugement de
première instance, près de treize ans. La Commission estime que
pareil laps de temps est exorbitant et devra, en règle générale, être
regardé comme dépassant le délai raisonnable de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). En pareil cas, il incombe à l'Etat défendeur de fournir des
explications (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Eckle du
15.7.1982, Série A, n° 51, par. 80).
49. Le Gouvernement défendeur a argué de la complexité de
l'affaire tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Il a en
particulier soutenu qu'en matière d'ententes illicites, il n'était pas
rare de rencontrer des procédures pénales d'une durée similaire voire
supérieure à la présente.
50. La Commission a déjà relevé que la complexité de l'affaire ne
saurait justifier, à elle seule, un délai d'examen aussi long que
celui constaté en l'espèce (par. 44 et 45).
51. La Commission considère que la procédure peut être divisée en
trois phases : la première concerne une période allant de mai 1974 au
10 novembre 1977 qui fut consacrée par les juridictions compétentes à
l'examen de la prescription éventuelle de l'action publique.
52. La deuxième phase concerne l'instruction proprement dite des
charges pesant contre le requérant et couvre une période de huit années
et demi allant du 10 novembre 1977, date de l'arrêt de la Cour de
cassation confirmatif de la non-prescription de l'action publique, au
26 mai 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant le
renvoi en jugement du requérant.
53. La troisième phase concerne le jugement au fond du requérant
et couvre une période de près de 11 mois, allant de l'arrêt de la Cour
de cassation du 26 mai 1986 au 27 avril 1987, date du jugement du
tribunal correctionnel prononçant la relaxe du requérant.
54. En ce qui concerne la première phase de la procédure, il échet
de relever que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 1975 en
faveur du requérant fut frappée d'appel par le parquet, que la chambre
d'accusation de Toulouse la confirma néanmoins par arrêt du 17 février
1976 mais que la Cour de cassation cassa cet arrêt le 16 décembre
1976. L'affaire fut alors renvoyée devant une autre cour d'appel
qui infirma l'ordonnance de non-lieu du 3 juin 1975 par arrêt du 17
juin 1977. Le pourvoi en cassation interjeté par le requérant contre
cet arrêt fut rejeté le 10 novembre 1977 par la Cour de cassation. La
question de la prescription de l'action publique ne fut donc
définitivement tranchée qu'après près de deux ans et demi de
procédure. L'examen par la chambre d'accusation de Toulouse de
l'appel interjeté par le parquet nécessita environ huit mois, la première
procédure en cassation dura dix mois, la procédure après renvoi devant
la chambre d'accusation de Montpellier dura quant à elle six mois et
l'examen de la deuxième procédure de cassation dura encore cinq
mois.
55. La Commission estime que, même en admettant que la
prescription posait en l'espèce une question de droit complexe et
jusqu'alors controversée en doctrine, la première phase de la
procédure peut paraître considérable. Il faut en effet tenir compte
d'une part de l'ancienneté des faits reprochés au requérant et d'autre
part du retard causé par cette phase quant à l'instruction et au
jugement au fond des infractions mises à charge du requérant.
56. En ce qui concerne la deuxième phase de la procédure, la
Commission constate qu'entre l'arrêt de la Cour de cassation du 10
novembre 1977 mettant fin à la procédure incidente concernant la
prescription et le 7 mai 1979, date à laquelle la chambre d'accusation
ordonna une expertise, il s'est écoulé un an et demi. La Commission
constate qu'en ce qui concerne cette période, le Gouvernement n'a
fourni aucune explication.
57. Le Gouvernement défendeur n'a pas davantage fourni
d'explications en ce qui concerne la période allant du 30 juillet
1980, date du dépôt du rapport d'expertise, au 3 février 1981, date de
l'arrêt de communication du dossier par la chambre d'accusation au
parquet.
58. Enfin, il échet de constater que la rédaction par le parquet
de son réquisitoire nécessita environ deux ans et demi.
59. La Commission constate par ailleurs que l'audience devant la
chambre d'accusation eut lieu le 23 mars 1984 mais que cette dernière
remit le prononcé de l'arrêt à dix reprises et ne prononça son arrêt
de renvoi en jugement et de non-lieu partiel que le 12 mars 1985, soit
près d'un an plus tard. L'examen par la Cour de cassation du pourvoi
formé par le requérant entre l'arrêt de renvoi en jugement du 12 mars
1985, pourvoi fondé sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
nécessita lui aussi plus d'un an puisque la Cour de cassation
statua le 26 mai 1986.
60. En ce qui concerne la troisième phase de procédure, l'affaire
resta pendante encore près d'un an devant le tribunal correctionnel de
Montpellier qui prononça la relaxe du requérant par jugement du 27
avril 1987.
61. La Commission estime que les divers délais relatés ci-dessus
(par. 54 - 60) sont excessifs, compte tenu du fait que les
juridictions compétentes disposaient comme base des poursuites d'un
avis circonstancié de la Commission technique des ententes et
positions dominantes datant de 1973, qu'une expertise n'a été ordonnée
qu'en 1979 et que le jugement rendu en première instance sur le
bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant n'est
intervenu qu'en avril 1987.
D. Considérations finales
62. La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son
examen s'étend sur près de treize ans.
63. Comme tel, ce laps de temps est excessif. Même si on
tient compte de la complexité de l'affaire, la Commission
considère que la durée de la procédure s'explique essentiellement par
la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire,
notamment en ce qui concerne les retards dus à l'accumulation des
remises d'audience et le délai pour établir le réquisitoire du
parquet. Prenant ces divers éléments en considération, la Commission
est d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un
"délai raisonnable".
E. Conclusion
64. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
28.08.86 Introduction de la requête
18.09.86 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
08.05.87 Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à
lui soumettre ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
24.09.87 Observations du Gouvernement
17.11.87 Réponses de la requérante
08.09.88 Décision de la Commission sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
13.01.89 Observations complémentaires du requérant
20.01.89 Observations écrites complémentaires du Gouvernement
03.07 et Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote
12.07.89 final et adoption du rapport