Publié le 12 avril 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 23234/16
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES ALEXIENS contre la Belgique
et trois autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 25 mars 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’application aux requérantes – quatre associations sans but lucratif – de l’exigence de mixité contenue dans trois décrets adoptés par la Région wallonne le 9 janvier 2014 visant à instaurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion de certains établissements de droit privé[1]. Ces décrets prévoient le principe suivant lequel les organes de gestion des établissements concernés ne peuvent être composés de plus de deux tiers de personnes de même sexe. Ils sanctionnent la violation de cette exigence par un retrait du titre de fonctionnement ou de l’agrément.
Par un arrêt no 145/2015 du 22 octobre 2015, la Cour constitutionnelle rejeta, pour l’essentiel, les recours en annulation introduits par les associations requérantes à l’encontre des décrets susmentionnés.
Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, les requérantes se plaignent que l’exigence de mixité constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’association. Sur le fondement des mêmes dispositions conventionnelles, elles font valoir que la circonstance que les trois décrets en cause ne visent pas les personnes de droit privé fondées ou administrées par au moins une personne morale de droit public constitue une discrimination. Toujours sur la base des mêmes articles de la Convention, elles estiment que la circonstance que deux des décrets en cause ne visent que les associations sans but lucratif à l’exclusion des autres personnes morales de droit privé constitue également une discrimination.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérantes à la liberté d’association protégé par l’article 11 de la Convention (Lovrić c. Croatie, no 38458/15, § 71, 4 avril 2017) ?
Dans l’affirmative, l’ingérence est-elle justifiée au regard des conditions du second paragraphe de cette disposition ? En particulier, est-elle « nécessaire dans une société démocratique », compte tenu notamment de la sanction prévue en cas de violation de l’exigence de mixité, à savoir un retrait d’agrément (voir, mutatis mutandis, Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, no 37083/03, § 82, CEDH 2009) ?
2. La différence de traitement, établie par les trois décrets en cause, entre les personnes morales de droit privé fondées ou administrées par au moins une personne morale de droit public, non concernés par l’exigence de mixité, et les autres personnes morales de droit privé, reposait-elle sur une « justification objective et raisonnable » (voir, par exemple, Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 135, 19 décembre 2018) ?
La différence de traitement, établie par les décrets II et III, entre les associations sans but lucratif, concernées par l’exigence de mixité, et les autres personnes morales de droit privé, reposait-elle sur une « justification objective et raisonnable » ?
ANNEXE
Liste des requêtes
23234/16Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens c. Belgique23238/16Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile ASBL c. Belgique23283/16Solival ASBL c. Belgique24341/16ASBL UNESSA c. Belgique
[1] Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour ainés en Région wallonne (ci-après « Décret I »); décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région wallonne pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (ci-après « Décret II ») ; décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région wallonne (ci-après « Décret III »).
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