sur la requête No 23575/94
présentée par Auguste CLOG
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 décembre 1993 par Auguste CLOG
contre la France et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier
23575/94;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1903, est retraité
et réside à Bavilliers.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte du 16 mai 1984, le requérant, se plaignant du déversement
des eaux pluviales retombant des toitures de son voisin sur sa maison
et son garage depuis 1980, assigna ledit voisin en réparation des
dommages subis.
Ce dernier, qui avait vendu sa propriété, appela ses acheteurs
en garantie par acte du 21 novembre 1984.
Par jugement du 19 juin 1985, le tribunal de grande instance de
Mulhouse ordonna une expertise afin de constater les dégâts et
d'évaluer le préjudice subi par le requérant.
Le 21 mars 1986, l'expert déposa son rapport, après avoir
rencontré les parties sur les lieux du litige les 24 septembre et
5 octobre 1985. L'expert aurait déposé un pré-rapport, non daté.
Par conclusions du 25 novembre 1986 et du 2 mai 1988, le
requérant formula une demande de complément d'expertise.
Le tribunal ordonna la clôture de la mise en état par ordonnance
du 15 juin 1988.
Par jugement du 28 septembre 1988, le tribunal de grande instance
de Mulhouse dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et renvoya
l'affaire à l'audience du 7 décembre 1988 afin de permettre au
requérant de chiffrer ses prétentions.
Le 14 février 1989, à la suite d'un renvoi, le requérant présenta
ses prétentions.
Par jugement du 18 octobre 1989, le tribunal de grande instance
de Mulhouse accorda des dommages-intérêts au requérant avec le bénéfice
de l'exécution provisoire. En outre, le tribunal réserva l'appel en
garantie, mettant à la charge du défendeur au principal de faire
signifier aux personnes appelées en garantie, non comparantes devant
le tribunal, les écritures des parties.
Le 23 janvier 1990, le requérant interjeta appel de ce jugement,
sollicitant des dommages-intérêts plus élevés et se réservant la
possibilité de demander une expertise complémentaire.
L'ordonnance de clôture de la mise en état devant la cour d'appel
de Colmar intervint le 20 décembre 1991.
Par arrêt du 6 mai 1992, les débats ayant eu lieu à l'audience
du 12 mars 1992, la cour d'appel augmenta les dommages-intérêts alloués
au requérant et confirma le jugement pour le surplus.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt
estimant qu'un complément d'expertise s'imposait en l'espèce.
Toutefois, l'avocat à la Cour de cassation lui déconseilla formellement
d'y donner suite.
Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
en constatant, d'une part, le désistement du requérant à l'égard des
acheteurs appelés en garantie par le défendeur au principal et, d'autre
part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle
mesure d'expertise en l'absence de lacunes dans le rapport existant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque,
en substance, l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 décembre 1993 et enregistrée
le 3 mars 1994.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1995.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle qu'à tout moment de la procédure, en
application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention, elle peut
décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir.
La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 3 mars 1995 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à
celles du Gouvernement dans un délai échéant le 21 avril 1995. Cette
lettre est restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 1995,
le Secrétariat de la Commission a rappelé au requérant qu'il n'avait
pas répondu aux observations du Gouvernement, tout en attirant son
attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Cette lettre
est également restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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