Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre-Décembre 1991
Clooth c. Belgique - 12718/87
Arrêt 12.12.1991
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée d'une détention provisoire: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Période à prendre en considération
Point de départ : arrestation du requérant.
Terme : arrêt de la chambre des mises en accusation confirmant une ordonnance d'élargissement prise par la chambre du conseil.
Résultat : trois ans, deux mois et quatre jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la détention
Maintien de la détention fondé principalement sur trois motifs :
– Danger de répétition d'infractions : peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser un suspect en détention provisoire si les circonstances de la cause (notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé) rendent plausible le danger et adéquate la mesure – en l'espèce : condamnations antérieures non comparables, par leur nature ni par leur degré de gravité, aux charges articulées dans la procédure litigieuse – motif ne justifiant plus, à lui seul, la poursuite de la détention au-delà de la communication d'un rapport d'expertise mentionnant la nécessité d'une prise en charge psychiatrique.
– Besoins de l'enquête et risques de collusion : pouvaient justifier, du moins au début, de garder en prison l'intéressé, vu son comportement et la complexité de l'affaire ; à terme, ces motifs n'y suffisent plus, les dangers allégués s'amenuisant avec le temps – invoqués le plus souvent de manière générale et abstraite, les besoins de l'enquête ne suffisaient pas, en l'espèce, à justifier le maintien de l'incarcération – retards de l'instruction – dossier ne révélant pas que l'élargissement du requérant ait eu lieu à la suite de l'achèvement de certaines investigations déterminées.
– Danger de fuite : motif dénué de pertinence car invoqué seulement trente et un mois après l'arrestation du requérant et sans considérations propres à en établir le bien-fondé.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Question réservée (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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