SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12718/87
présentée par Serge CLOOTH
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mai 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1987 par Serge CLOOTH
contre la Belgique et enregistrée le 26 février 1987 sous le No de
dossier 12718/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 7 janvier 1988 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 février 1988 ;
Vu les obervations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 4 novembre 1988 et la réponse du requérant
transmise en date du 13 décembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, né en 1964, était, lors de
l'introduction de sa requête, détenu à titre préventif à la prison de
Forest. Devant la Commission, il est représenté par Me Didier de
Quevy, Me Angeline Moerman et Me Yves de Gratie, avocats du barreau de
Bruxelles.
Arrêté le 8 juillet 1984 à Aachen (R.F.A., pays où il était
soupçonné d'avoir commis un meurtre) le requérant a été placé, après
son extradition, sous mandat d'arrêt le 13 septembre 1984 par le juge
d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, du chef
d'assassinat et d'incendie volontaire commis dans l'agglomération
bruxelloise.
Les juridictions d'instruction, à savoir la chambre du conseil
du tribunal de première instance de Bruxelles et, en cas d'appel, la
chambre des mises en accusation de la cour d'appel de la même ville,
contrôlèrent mensuellement la détention préventive du requérant.
Des experts furent chargés de l'examen psychiatrique des
personnes inculpées dans cette affaire. Ceux chargés de l'examen du
requérant furent désignés le 14 septembre 1984 et déposèrent leur
rapport le 21 juin 1985.
Entretemps, selon le requérant, le juge d'instruction désigné
à l'origine fut déchargé de l'affaire après avoir prescrit un dernier
devoir le 29 janvier 1985. Le requérant affirme également que le
premier devoir prescrit par le juge d'instruction, qui fut ensuite
chargé de l'affaire, ne le fut qu'en date du 17 octobre 1985. Il
apparaît toutefois que deux autres juges d'instruction, non
explicitement chargés de l'affaire, ont prescrit des devoirs à
diverses reprises.
De l'examen des pièces fournies par les parties et de leurs
observations, il apparaît que du 14 septembre 1984 au 17 octobre 1985,
les divers juges d'instruction intervenus comme magistrats
instructeurs dans l'affaire ont, entre autres, procédé à 7
interrogatoires d'inculpés, 4 désignations d'expert et 2 mises sous
inculpation. Ils ont en outre pris une ordonnance de perquisition et
une d'exploration corporelle, ordonné 4 commissions rogatoires et
prescrit 20 devoirs aux enquêteurs. Pour leur part, les divers
services de police (police judiciaire, communale, gendarmerie) ont,
entre autres, procédé à 127 auditions et réauditions, 13
confrontations, 1 perquisition, 1 saisie, 1 interpellation, 2
intercerptions et arrestations, 1 arrestation administrative et à, au
moins, 29 recherches de renseignements et vérifications. Ils ont en
outre déposé, à onze reprises, diverses pièces y inclus des pièces à
conviction au greffe. Cinq commissions rogatoires ont en outre été
exécutées. Durant cette période, 23 rapports d'expertise ont également
été déposés, tandis que le requérant a été entendu à 16 reprises, dont
3 fois à sa demande, et confronté à 7 reprises à d'autres personnes.
Il a en outre modifié ses déclarations à 11 reprises.
Le 31 juillet 1986, une personne désirant garder l'anonymat se
présenta dans un commissariat de police de l'agglomération
bruxelloise et affirma avoir des révélations à faire dans le cadre de
l'affaire pour laquelle le requérant était inculpé. Elle déclara
qu'une tierce personne, qu'elle refusait de nommer et qui désirait
également rester anonyme, lui avait révélé l'identité du meurtrier.
Elle refusa de signer le procès-verbal de déposition. Ce procès-verbal fut
transmis à la police judiciaire qui demanda d'identifier ce témoin.
Il fut cependant impossible de le faire immédiatement, le témoin ayant
refusé de décliner son identité et ayant, aux dires des agents de
police, menacé de quitter le commissariat si elle devait le faire. Ce
témoin fut finalement identifié le 6 janvier 1987, après de nombreuses
recherches.
De l'examen des pièces fournies par les parties et de leurs
observations, il apparaît que du 31 juillet 1986 au 6 janvier 1987, le
juge d'instruction a, entre autre, procédé à un interrogatoire du
requérant, pris une ordonnance de perquisition, effectué une
descente sur les lieux et prescrit 7 devoirs aux enquêteurs. Pour
leur part, les divers services de police ont, entre autres, procédé à
23 auditions et réauditions, 1 perquisition, 1 saisie et à, au moins,
14 recherches de renseignements ou vérifications. Ils déposèrent
également au greffe du tribunal de première instance des pièces à
conviction qui furent ultérieurement restituées. Durant cette
période, le juge d'instruction ordonna aux enquêteurs de procéder à la
réaudition du requérant qui avait modifié ses déclarations à
l'occasion de sa comparution mensuelle en chambre du conseil pour
l'examen de son maintien en détention (le requérant avait également
demandé se réaudition, tant personnellement que par l'intermédiaire de
son avocat). Au cours de cette réaudition, il modifia une nouvelle
fois ses déclarations. Selon le Gouvernement (affirmation non
contestée par le requérant), le requérant aurait, durant l'instruction
de l'affaire, fourni 20 versions différentes des faits ou de son
emploi du temps.
Le requérant introduisit, à diverses reprises, un recours
contre son maintien en détention préventive par la chambre du conseil.
Ainsi, le 11 juillet 1986, la chambre du conseil de Bruxelles
décida du maintien de la détention préventive au motif notamment "que
le crime faisant l'objet de l'instruction est d'une exceptionnelle
gravité et met en péril majeur la sécurité publique des personnes ;
que l'inculpé a fait des aveux et les a rétractés, mais que les
détails précis qu'il a donnés permettent de le soupçonner d'être
l'auteur de ce crime ; que l'instruction se poursuit, les derniers
devoirs datant de mai et juin 1986, dans le respect même du droit de
l'inculpé qui, en raison de la rétractation de ses aveux, contraint
les enquêteurs de rechercher dans toutes les directions possibles
d'autres auteurs ...". Cette ordonnance fut confirmée par la chambre
de mise en accusation de Bruxelles par arrêt du 25 juillet 1986 qui
relève que "les nombreuses déclarations de l'inculpé et leurs
variations ont rendu l'instruction particulièrement difficile et
nécessité de nouvelles recherches étendues" et que "l'instruction
continue à progresser".
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il se plaignit que
sa détention avait dépassé le délai raisonnable prévu par cette
disposition et, à cet égard, se plaignit que la cour d'appel n'avait
pas répondu aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir
différents retards dans l'accomplissement de devoirs importants,
retards dûs, d'une part, au départ en congé indéterminé du juge
d'instruction qui a entraîné l'absence d'actes d'instruction de
janvier à octobre 1985 et, d'autre part, au fait que le
neuropsychiatre, requis le 14 septembre 1984, n'avait déposé son
rapport que le 21 juin 1985, soit plus de 9 mois après le début de
sa mission.
Le 8 octobre 1986, la Cour de cassation de Belgique rejeta ce
pourvoi. Se référant à l'arrêt précité du 25 juillet 1986 de la
chambre des mises en accusation de Bruxelles, elle déclara que cet
arrêt, en donnant les motifs de la durée de l'instruction, avait
décidé de manière implicite mais certaine que les retards éventuels
apportés à l'accomplissement des actes d'instruction visé au moyen
n'avaient pas d'incidence sur la durée de l'instruction, de sorte que
la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner si ces retards étaient
justifiés ou non.
Le 25 septembre 1986, la chambre des mises en accusation,
statuant en appel d'une ordonnance de la chambre du conseil,
décida également du maintien de la détention. Le pourvoi en cassation
contre cet arrêt fut rejeté le 3 décembre 1986.
Le 22 octobre 1986, à nouveau, la chambre des mises en
accusation de Bruxelles confirma une ordonnance du 10 octobre 1986 de
la chambre du conseil de Bruxelles maintenant le requérant en
détention préventive. Dans cet arrêt, il était notamment constaté que
depuis l'arrêt du 25 septembre 1986, l'instruction s'était poursuivie
avec diligence ainsi qu'en témoignaient les procès-verbaux des 24
septembre, 30 septembre et 8 octobre 1986.
Le requérant se pourvut une nouvelle fois en cassation
invoquant de nouveaux retards et notamment une prolongation de sa
détention préventive due exclusivement à "une erreur d'un service de
police". Celui-ci aurait enregistré, le 1er août 1986 selon le
requérant ou le 31 juillet 1986 selon le Gouvernement, une déclaration
anonyme sans en identifier l'auteur.
La Cour de cassation rejeta ce nouveau pourvoi le 7 janvier
1987. Se référant aux considérations de l'arrêt attaqué, la Cour
considéra que le délai raisonnable visé à l'article 5 par. 3 de la
Convention n'était pas dépassé.
Le 2 octobre 1987, la chambre du conseil de Bruxelles décida
la remise en liberté provisoire du requérant. Toutefois, la chambre
des mises en accusation de Bruxelles, sur appel du ministère public,
réforma cette décision le 16 octobre 1987.
Le requérant se pourvut à nouveau en cassation contre cette
décision du 16 octobre 1987.
Cependant, par ordonnance du 2 novembre 1987, la chambre du
conseil de Bruxelles ordonna une nouvelle fois la mise en liberté
provisoire du requérant, considérant que la sûreté publique n'exigeait
plus son maintien en détention préventive.
La chambre des mises en accusation de Bruxelles confirma cette
décision par arrêt du 17 novembre 1987, mais expliquait cette mesure
non par la disparition des impératifs de la sécurité publique imposant
le maintien en détention, mais en vertu de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
Cependant, un nouveau mandat d'arrêt fut décerné le
28 septembre 1987 pour d'autres faits commis en 1984. Pour ces faits,
le requérant fut condamné, le 8 avril 1988, par le tribunal
correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de deux ans
avec sursis probatoire pendant cinq ans pour la partie de la peine
excédant la détention préventive déjà subie. Le Procureur du Roi a
cependant interjeté appel de ce jugement.
Le requérant est actuellement en liberté.
GRIEFS
Le requérant estime ne pas avoir bénéficié, dans le cadre de la
procédure pénale du chef d'assassinat et d'incendie volontaire, des
garanties prévues à l'article 5 par. 3 de la Convention, en ce sens
qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la
procédure menée à sa charge. Il explique que les juridictions belges
se retranchent, pour justifier la durée de l'instruction derrière des
affirmations selon lesquelles "les nombreuses déclarations de
l'inculpé et leur variation ont rendu l'instruction particulièrement
difficile et nécessité de nouvelles recherches étendues" et
"l'instruction continue à progresser" alors que les retards apportés à
l'accomplissement des actes d'instruction ne lui sont pas imputables
mais sont dus au retard du neuropsychiatre, au défaut d'actes
d'instruction suite au départ du juge d'instruction et à une erreur
des services de police.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 11 février 1987 et enregistrée
le 26 février 1987.
Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la Belgique, en
application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant aux griefs soulevés au
titre de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 7 janvier 1988 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 22 février
1988.
Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé de demander aux
parties de lui présenter des observations complémentaires.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
4 novembre 1988 et le requérant y a répondu le 13 décembre 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 3
Le Gouvernement estime que la prolongation de la détention
préventive ne peut nullement être imputée à une ou plusieurs fautes de
la part des autorités belges chargées de l'affaire.
A titre préliminaire, le Gouvernement tient à faire observer
qu'il s'agit d'une affaire extrêmement compliquée dans laquelle plus
de deux cents personnes ont été entendues, réentendues et confrontées.
Il souligne ensuite que le requérant, qui a déjà fourni vingt
versions différentes des faits, a continuellement varié dans ses
déclarations obligeant de la sorte le juge d'instruction et les
enquêteurs à revérifier certains éléments, à procéder à l'exécution de
nouveaux devoirs et à examiner d'autres pistes.
En ce qui concerne les reproches précis formulés par le
requérant à l'égard de l'instruction de l'affaire, le Gouvernement
précise ce qui suit.
a. Quant au retard intervenu dans le dépôt du rapport
d'expertise psychiatrique
Le Gouvernement constate que les experts désignés le 14
septembre 1984 n'ont effectivement déposés leur rapport qu'après neuf
mois, soit le 21 juin 1985.
Le Gouvernement souligne que ce délai relativement long n'est
pas exceptionnel dans le cadre d'examens psychiatriques prescrits dans des
affaires criminelles. Il fait particulièrement remarquer qu'un des
experts, également désigné pour procéder à l'examen d'autres inculpés
placés sous mandat d'arrêt dans le cadre de la même affaire, n'a déposé
ses rapports que les 23, 24 et 25 juillet 1985 alors que sa désignation
pour ces examens avait été faite en septembre et octobre 1984. Le
Gouvernement reconnaît toutefois que le requérant était, au moment de la
remise des rapports, le seul détenu en cause.
Il souligne qu'entre le 14 septembre 1984 et le 29 janvier
1985, les enquêteurs ont transmis 104 procès-verbaux au magistrat
instructeur qui leur avait, durant cette période, prescrit des devoirs
à 13 reprises.
Il observe également qu'entre le 29 janvier et le 21 juin
1985, divers juges d'instruction, agissant comme magistrats
instructeurs, ont - entre autres - prescrit des devoirs à trois
reprises, devoirs en exécution desquels 9 procès-verbaux lui furent
transmis par la police judiciaire.
b. Quant au défaut allégué d'actes d'instruction suite au départ du
juge d'instruction désigné à l'origine
Le Gouvernement relève que le premier juge d'instruction
a prescrit un dernier devoir par apostille du 29 janvier 1985 en
exécution de laquelle la police judiciaire a établi plusieurs
procès-verbaux, notamment trois le 12 février 1985 et un le 12 mars
1985.
Le Gouvernement souligne ensuite que plusieurs devoirs ont été
ensuite prescrits par un deuxième juge d'instruction, notamment les
26 mars, 17 mai ainsi que 1er et 9 août 1985 en exécution desquels neuf
procès-verbaux ont été transmis au juge d'instruction par la police
judiciaire.
Le Gouvernement fait également remarquer qu'un autre devoir a
été prescrit le 2 septembre 1985 par un troisième juge d'instruction
et qu'entre le 2 septembre et le 17 octobre 1985, les enquêteurs ont
transmis quatre procès-verbaux au magistrat instructeur.
Le Gouvernement relève encore qu'un quatrième juge
d'instruction a prescrit son premier devoir le 17 octobre 1985.
Le Gouvernement estime que l'instruction s'est déroulée de
façon normale, compte tenu de la complexité et du volume du dossier
de l'affaire qui nécessitait de la part des différents magistrats
instructeurs, un examen approfondi avant qu'ils ne soient à même de
prescrire les devoirs nécessaires à la poursuite de l'instruction.
c. Quant à l'erreur alléguée d'un service de police
Le Gouvernement estime que si un service de police a
effectivement reçu le 31 juillet 1986 un témoignage dont l'auteur
souhaitait rester anonyme et dont il a été omis de relever l'identité,
il s'agit d'une fausse présentation de faits que de soutenir que la
prolongation de détention préventive serait exclusivement due à cette
erreur.
Le Gouvernement tient à faire observer à la Commission qu'entre le
31 juillet 1986 et le 6 janvier 1987 - date à laquelle le témoin a été
identifié -, pas moins de trente et un procès-verbaux, dont seuls sept
étaient en relation avec le problème de l'identification du témoin
anonyme, ont été transmis au magistrat instructeur. Il relève encore que
durant cette période, des perquisitions et une nouvelle descente sur les
lieux sont intervenues et que, le 22 octobre 1986, le magistrat
instructeur a procédé d'urgence à une nouvelle audition du requérant à la
demande de celui-ci. Cette demande était formulée dans une lettre dans
laquelle il affirmait : "... je sortirai de mes derniers retranchements
... et vous aurez ainsi les derniers détails manquant au puzzle, que je
vous ai délibérément cachés", ainsi que dans une lettre du 22 octobre 1987
de Maître De Quevy, un des conseils du requérant. Le Gouvernement
souligne encore que par lettre du 27 novembre 1986, les conseils des
requérants ont demandé de procéder à l'exécution de certains autres
devoirs, lesdits devoirs s'ajoutant à ceux exécutés d'office par la police
judiciaire ou d'autres services de police ou à ceux effectués à la demande
du magistrat instructeur. Le magistrat instructeur a, en outre,
procédé à la réaudition d'un co-inculpé.
En conclusion, le Gouvernement estime que, dans les
circonstances de l'espèce, la durée de la détention subie par le
requérant était raisonnable. Il rappelle qu'il ressort de la
jurisprudence de la Commission et de la Cour que la notion de délai
raisonnable est une notion relative qui doit s'apprécier dans chaque
cas suivant les circonstances de la cause (le Gouvernement se réfère à cet
égard à l'arrêt Wemhoff, Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968,
série A n° 7) et que, dans le paragraphe 21 de son arrêt relatif à
l'affaire Neumeister (Cour Eur. D.H. arrêt Neumeister du 27 juin 1968,
série A n° 8), la Cour a estimé que le souci de célérité ne peut dispenser
les magistrats qui ont la responsabilité de l'instruction de prendre toute
mesure de nature à faire la lumière sur le bien ou le mal-fondé de
l'accusation.
Le requérant
Le requérant se plaint d'être victime d'une violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où des retards
imputables au Gouvernement ont eu comme résultat qu'il n'a pas été
jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure menée à
sa charge.
Il considère que trois incidents survenus pendant
l'instruction ont particulièrement retardé celle-ci.
a. Quant au retard intervenu dans le dépôt du rapport psychiatrique
Le requérant soulève que les experts, désignés en date du 14
septembre 1984, n'ont déposé leur rapport que le 21 juin 1985, soit
plus de 9 mois après le début de leur mission.
Il souligne à cet égard qu'un retard de 8 mois dans le dépôt
d'un rapport d'expertise mentale a été sanctionné par la Chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de Liège dans une affaire
analogue.
Il fait enfin valoir que, si l'instruction à sa charge a
incontestablement été fort compliquée, le rapport d'expertise ne
renseigne sur aucune difficulté particulière justifiant un dépôt aussi
tardif.
b. Quant au défaut allégué d'actes d'instruction suite au départ du
juge d'instruction désigné à l'origine
Le requérant soutient qu'aucun acte d'instruction n'a été
accompli de janvier à octobre 1985, soit pendant plusieurs mois, suite
au départ en congé indéterminé du juge d'instruction chargé à
l'origine de l'affaire.
Il estime que l'énumération faite par le Gouvernement des
devoirs accomplis de janvier à octobre 1985 fait seulement apparaître que
des petits devoirs symboliques ont été effectués durant cette période
avant que le dossier ne soit à nouveau sérieusement instruit.
Le requérant constate également qu'aucun cas de force majeure
n'est avancé par le Gouvernement pour justifier cette inaction même si
ce dernier tente d'expliquer les lenteurs de l'instruction par des
problèmes de successions de magistrats instructeurs.
c. Quant à l'erreur alléguée d'un service de police
Le requérant rappelle que le 1er août 1986 (le 31 juillet 1986
selon le Gouvernement), les enquêteurs ont reçu un témoignage dont
l'auteur souhaitait rester anonyme et qu'il l'était tellement bien
resté que son identité n'était toujours pas connue en décembre 1986
(selon les informations fournies par le Gouvernement, ce témoin a été
identifié le 6 janvier 1987). Le requérant fit valoir que le retard
mis à accomplir ce devoir essentiel ne lui est nullement imputable et
estime qu'il se retrouve en fait victime d'une erreur d'un service de
police qui n'a pas relevé l'identité d'une personne venue faire sa
déposition.
Il allègue qu'il ne s'agit pas d'une fausse présentation des
faits que de soutenir que la prolongation de la détention serait due
exclusivement à cette erreur, mais d'une constatation sur base de la
réalité des faits.
Il rappelle que ce retard doit bien évidemment être combiné
avec les autres retards déjà dénoncés et avec la prolongation
indirecte de la détention préventive par le biais d'un second mandat
d'arrêt délivré fort opportunément à l'époque où le premier allait
être levé.
En conclusion, le requérant estime que l'article 5 par. 3 de
la Convention a bien été violé en ce sens qu'il n'a pas été jugé dans
un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention à raison de la durée de sa détention préventive.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose que :
"<...>
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
La Commission relève que la détention préventive du requérant
a débuté le 13 septembre 1984 et a pris fin le 17 novembre 1987. Elle
a donc duré 38 mois et 4 jours.
Après avoir procédé à un examen préliminaire de
l'argumentation des parties et eu égard à la jurisprudence de la
Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme en matière
de délai raisonnable d'une détention provisoire, la Commission estime
que la question de savoir si la durée de la détention préventive du
requérant est ou n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi
qui relève du fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)