Requête No 12718/87
Serge CLOOTH
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 juillet 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 4) ..................... 1
B. La procédure (par. 5 - 14) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 15 - 19) ........... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 56) .............................. 5 - 10
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 57 - 88) .............................. 11 - 17
A. Point en litige
(par. 57) ................................... 11
B. Sur le respect de l'article 5 par. 3 de
la Convention (par. 58 - 87 ) ................ 11 - 17
1. Détermination de la durée de la détention
préventive (par. 59 - 61) .................... 11 - 12
2. Caractère raisonnable de la durée de la
détention (par. 62 - 87) ..................... 12 - 17
a. Remarques liminaires (par. 62 - 67) ....... 12 - 13
b. Quant au caractère raisonnable des motifs
invoqués pour justifier le maintien en
détention du requérant (par. 68 - 87) ..... 13 - 17
aa. Le danger de récidive joint aux troubles
profonds de la personnalité du requérant
(par. 70 - 76) ........................... 14 - 15
bb. Le danger de collusion et les besoins de
l'instruction (par. 77 - 83) ............. 15 - 16
cc. Les autres motifs invoqués pour justifier
le maintien en détention du requérant
(par. 84 - 87) ........................... 17
CONCLUSION (par. 88) ................................. 17
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 18
ANNEXE II : Décisions sur la recevabilité de la
requête ................................. 19 - 29
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1964. Lors de
l'introduction de la requête, il était détenu à titre préventif à la
prison de Forest. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me Yves de Gratie, Me Angeline Moerman et Me Didier de
Quéry, avocats au barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers du
ministère de la Justice, en qualité d'agent.
3. La requête concerne la durée de la détention préventive du
requérant. Inculpé du chef d'assassinat et d'incendie volontaire, il
a été placé en détention préventive le 13 septembre 1984 et remis en
liberté provisoire suite à une décision de la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 17 novembre 1987.
4. Le requérant se plaint que sa détention préventive pendant
trois ans et deux mois a excédé les limites du délai raisonnable prévu
par l'article 5 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 12 février 1987 et enregistrée
le 26 février 1987.
6. Le 14 juillet 1987, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement de la Belgique et d'inviter ce dernier à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement belge a présenté ses observations le
7 janvier 1988 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 22 février 1988.
8. Le 8 septembre 1988, la Commission a procédé à un nouvel
examen de la requête. A cette occasion, elle a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 a) de son Règlement intérieur, de demander aux
parties de lui présenter par écrit des observations complémentaires.
9. Le Gouvernement belge a présenté ses observations
complémentaires le 4 novembre 1988 et les observations complémentaires
en réponse du requérant ont été présentées le 13 décembre 1988.
10. Le 9 mai 1989, la Commission a déclaré la requête recevable et
a décidé, conformément à l'article 45 par. 3 de son Règlement
intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leurs
offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de
la requête.
11. L'audience a eu lieu le 6 octobre 1989. Les parties étaient
représentées comme suit :
Le Gouvernement défendeur par M. Jan Lathouwers du ministère
de la Justice, en qualité d'agent du Gouvernement, et par Me Gilbert
Kirschen, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil. Le
requérant par Me Yves de Gratie, avocat au barreau de Bruxelles.
12. A l'issue de l'audience, la Commission a invité le
Gouvernement à lui faire parvenir divers documents concernant la
procédure pénale dirigée contre le requérant.
13. Les documents demandés sont parvenus au Secrétariat de la
Commission le 18 décembre 1989.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont
eu lieu entre le 10 mai 1989 et le 2 avril 1990. Vu l'attitude
adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 juillet 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
18. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
19. Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
20. Arrêté le 8 juillet 1984 à Aachen (R.F.A.), pays où il était
soupçonné d'avoir commis un meurtre, le requérant a été placé, après
son extradition, sous mandat d'arrêt le 13 septembre 1984 par le juge
d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, du chef
d'assassinat et d'incendie volontaire commis dans l'agglomération
bruxelloise, suite à la découverte quelque temps auparavant, d'un
cadavre partiellement brûlé et portant des traces de mutilation.
Après diverses recherches infructueuses, les soupçons s'étaient portés
vers un groupe auquel appartenait le requérant. Au cours de
l'enquête, de nombreuses personnes, dont des proches, avaient souligné
le caractère violent et imprévisible de ce dernier.
21. Des experts furent chargés de l'examen psychiatrique des
personnes inculpées dans cette affaire. Les deux experts chargés de
l'examen du requérant furent désignés le 14 septembre 1984.
22. Le 17 septembre 1984, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Bruxelles confirma le mandat d'arrêt du 13
septembre 1984.
23. Le 12 octobre 1984, la chambre du conseil décida de maintenir
le requérant en détention préventive. Elle motiva sa décision par le
danger de collusion et le danger de récidive, insistant sur le danger
social du requérant et le fait que sa mise en liberté risquait
d'entraver sérieusement le bon déroulement de l'instruction, eu égard
au risque qu'il se concerte avec d'autres personnes.
24. La détention préventive fut maintenue par des ordonnances de
la chambre du conseil les 29 octobre 1984, 28 novembre 1984, 28
décembre 1984, 28 janvier 1985, 27 février 1985, 27 mars 1985, 26
avril 1985, 23 mai 1985 et 21 juin 1985. La chambre du conseil motiva
ces décisions par le fait que les circonstances graves et
exceptionnelles reprises à son ordonnance du 12 octobre 1984
nécessitaient le maintien en détention.
25. Le requérant interjeta appel de l'ordonnance du 21 juin 1985.
26. Le même jour, les deux experts chargés de l'examen
psychiatrique du requérant déposèrent leur rapport, concluant que le
requérant était, tant au moment des faits qu'à celui de la remise du
rapport, dans un état grave de déséquilibre mental le rendant
incapable du contrôle de ses actions et créant un danger social
particulier. Les experts ajoutèrent "qu'une application judicieuse de
la loi devrait tenir compte de la nécessité d'une prise en charge
psychiatrique de longue durée".
27. Le 5 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Bruxelles ordonna le maintien en détention du
requérant. Elle motiva sa décision par le danger de collusion ainsi
que le risque de récidive. Quant au risque de récidive, elle expliqua
que la remise en liberté aurait constitué un grave péril pour la
sécurité publique en l'absence de vérifications indispensables sur la
dernière version des faits avancée par le requérant quelques jours
auparavant et à défaut de conclusions quant à son état mental. En ce
qui concerne le danger de collusion, elle releva que le requérant
s'était à plusieurs reprises accusé d'avoir participé au meurtre puis
s'était rétracté et que les faits s'étaient déroulés "dans un milieu
particulièrement marginal et de drogués où, la loi du silence devant
être observée, la crainte des représailles est sans cesse présente".
Elle ajouta que le requérant pourrait, en cas de remise en liberté,
entraver définitivement l'instruction par des contacts avec son ancien
milieu.
28. La détention préventive fut ensuite maintenue par des
ordonnances de la chambre du conseil des 19 juillet, 19 août et 18
septembre 1985. La chambre du conseil motiva ces décisions par le
fait que les circonstances graves et exceptionnelles, reprises à
l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 5 juillet 1985
nécessitaient le maintien en détention.
29. Entretemps le juge d'instruction désigné à l'origine fut
déchargé de l'affaire après avoir prescrit un dernier devoir le 29
janvier 1985. Le requérant affirme également que le premier devoir
prescrit par le juge d'instruction qui fut ensuite chargé de
l'affaire, ne le fut qu'en date du 17 octobre 1985. Il apparaît
toutefois que deux autres juges d'instruction, non explicitement
chargés de l'affaire, ont prescrit des devoirs à diverses reprises.
30. De l'examen des pièces fournies par les parties et de leurs
observations, il apparaît que du 14 septembre 1984 au 17 octobre 1985,
les divers juges d'instruction ayant agi comme magistrats
instructeurs dans l'affaire ont, entre autres, procédé à 7
interrogatoires d'inculpés, 4 désignations d'expert et 2 mises sous
inculpation. Ils ont en outre pris une ordonnance de perquisition et
d'exploration corporelle, ordonné 4 commissions rogatoires et
prescrit 20 devoirs aux enquêteurs. Pour leur part, les différents
services de police (police judiciaire, communale, gendarmerie) ont,
entre autres, procédé à 127 auditions et réauditions, 13
confrontations, 1 perquisition, 1 saisie, 1 interpellation, 2
interceptions et arrestations, 1 arrestation administrative et à au
moins 29 recherches de renseignements et vérifications. Ils ont en
outre déposé, à onze reprises, diverses pièces y inclus des pièces à
conviction au greffe. Cinq commissions rogatoires ont en outre été
exécutées. Durant cette période, 23 rapports d'expertise ont également
été déposés, tandis que le requérant a été entendu à 16 reprises, dont
3 fois à sa demande, et confronté à 7 reprises à d'autres personnes.
Le requérant a modifié ses déclarations à 11 reprises. La plus grande
partie de ces actes ont cependant été accomplis durant les derniers
mois de 1985. Du premier janvier au 17 octobre 1985, les divers juges
d'instruction ont, entre autres, procédé à un interrogatoire d'inculpé
et prescrit 10 devoirs aux enquêteurs, tandis que les différents
services de police ont procédé à 20 auditions et réauditions, exécuté
une commission rogatoire et procédé à au moins 17 recherches de
renseignements et vérifications. Ces derniers ont aussi, à cinq
reprises, saisi et déposé au greffe diverses pièces y inclus des
pièces à conviction. Durant cette dernière période, 16 rapports
d'expertises ont été déposés, tandis que le requérant a été entendu à
5 reprises. Il a fourni trois nouvelles versions de faits. De
l'examen des documents, il apparaît en outre qu'aucun acte n'a été
accompli du 27 mars au 5 mai 1985.
31. Par des ordonnances des 18 octobre, 18 novembre et 18 décembre
1985 ainsi que des 17 janvier, 14 février, 14 mars, 14 avril, 14 mai,
13 juin 1986, la chambre du conseil décida de maintenir le requérant
en détention préventive, compte tenu de la persistance des
circonstances graves et exceptionnelles reprises à l'arrêt du 5
juillet 1985.
32. Le 11 juillet 1986, la chambre du conseil de Bruxelles décida
le maintien de la détention préventive au motif notamment "que le
crime faisant l'objet de l'instruction est d'une exceptionnelle
gravité et met en péril majeur la sécurité publique des personnes ;
que l'inculpé a fait des aveux et les a rétractés, mais que les
détails précis qu'il a donnés permettent de le soupçonner d'être
l'auteur de ce crime ; que l'instruction se poursuit, les derniers
devoirs datant de mai et juin 1986, dans le respect même du droit de
l'inculpé qui, en raison de la rétractation de ses aveux, contraint
les enquêteurs de rechercher dans toutes les directions possibles
d'autres auteurs, coauteurs ou complices ...". Le requérant interjeta
appel de cette décision.
33. Par arrêt du 25 juillet 1986, la chambre des mises en
accusation confirma l'ordonnance du 11 juillet 1986. Elle estima
qu'il existait des indices graves de culpabilité du requérant,
soupçonné d'avoir participé à des faits particulièrement graves qui
démontraient un mépris total pour la vie et autrui. Elle ajouta que
"cet état d'esprit dangereux, mis en relation avec la constatation que
le requérant était (tant au moment des faits qu'à celui de l'arrêt)
dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du
contrôle de ses actions et nécessitant une prise en charge
psychiatrique de longue durée, sécurité publique en ce qu'il y Elle releva encore que "les nombreuses déclarations du leur variation dans leur contenu particulièrement difficile et nécessité de nouvelles recherches étendues". Elle estima enfin que les éléments du dossier contredisaient l'affirmation du requérant selon laquelle l'instruction n'aurait plus progressé les mois précédents, en violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. 34. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il se plaignit que sa détention avait dépassé le délai raisonnable prévu par cette disposition et, à cet égard, souleva que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir différents retards dans l'accomplissement de devoirs importants, retards dûs, d'une part, au départ en congé indéterminé du juge d'instruction qui avait entraîné l'absence d'actes d'instruction de janvier à octobre 1985 et, d'autre part, au fait que le neuropsychiatre, requis le 14 septembre 1984, n'avait déposé son rapport que le 21 juin 1985, soit plus de 9 mois après le début de sa mission. 35. Le 8 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi. Se référant à l'arrêt précité du 25 juillet 1986 de la chambre des mises en accusation de Bruxelles, elle déclara que cet arrêt, en donnant les motifs de la durée de l'instruction, avait décidé de manière implicite mais certaine que les retards éventuels apportés à l'accomplissement des actes d'instruction visés au moyen n'avaient pas eu d'incidence sur la durée de l'instruction, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner si ces retards étaient justifiés ou non. 36. Entre-temps, la chambre du conseil avait ordonné, par décision du 11 août 1986, le maintien en détention du requérant, estimant que les circonstances graves et exceptionnelles reprises à l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 25 juillet 1986 persistaient. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation confirma cette ordonnance en date du 22 août 1986. 37. Le 10 septembre 1986, la chambre du conseil prolongea la détention préventive estimant que les circonstances graves et exceptionnelles reprises à l'arrêt du 25 juillet 1986 persistaient. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. 38. Le 25 septembre 1986, la chambre des mises en accusation ordonna le maintien en détention préventive. Observant que le requérant était détenu depuis plus de deux ans, elle estima cependant que la prolongation de la détention était principalement due à l'attitude du requérant qui avait plusieurs fois modifié des déclarations détaillées concernant les faits, les protagonistes du drame et sa participation aux faits. Elle constata que cette attitude avait nécessité d'innombrables devoirs, enquêtes et auditions. La chambre des mises en accusation estima que la mise en liberté éventuelle était de nature à compromettre le déroulement de l'instruction, compte tenu de l'attitude même du requérant. Elle ajouta que l'expertise psychiatrique l'avait décrit comme constituant un danger social particulier. Par arrêt du 3 décembre 1986, la Cour de cassation rejeta un pourvoi introduit contre cet arrêt. 39. Le 22 octobre 1986, à nouveau, la chambre des mises en accusation de Bruxelles confirma une ordonnance du 10 octobre 1986 de la chambre du conseil de Bruxelles maintenant le requérant en détention préventive. Dans cet arrêt, il était notamment constaté que le motifs exposés dans l'arrêt du 25 septembre 1986 étaient toujours d'actualité et que depuis ledit arrêt, l'instruction s'était poursuivie avec diligence ainsi qu'en témoignaient les procès-verbaux des 24 septembre, 30 septembre et 8 octobre 1986. 40. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 1986 invoquant de nouveaux retards et notamment une prolongation de sa détention préventive due exclusivement à "une erreur d'un service de police" qui aurait enregistré, le 1er août 1986, une déclaration anonyme sans en identifier l'auteur. 41. En effet, le 1er août 1986, selon le requérant, ou le 31 juillet, selon le Gouvernement, une personne désirant garder l'anonymat se présenta dans un commissariat de police de l'agglomération bruxelloise et affirma avoir des révélations à faire dans le cadre de l'affaire pour laquelle le requérant était inculpé. Elle déclara qu'une tierce personne, qu'elle refusait de nommer et qui désirait également rester anonyme, lui avait révélé l'identité du meurtrier, mais refusa de signer le procès-verbal de déposition. Ce procès-verbal fut transmis à la police judiciaire qui demanda d'identifier ce témoin. Il fut cependant impossible de le faire immédiatement, le témoin ayant refusé de décliner son identité et ayant, aux dires des agents de police, menacé de quitter le commissariat s'il devait le faire. Ce témoin fut finalement identifié le 6 janvier 1987, après de nombreuses recherches. 42. De l'examen des pièces fournies par les parties et de leurs observations, il apparaît que du 31 juillet 1986 au 6 janvier 1987, le juge d'instruction a, entre autres, procédé à un interrogatoire du requérant, pris une ordonnance de perquisition, effectué une descente sur les lieux et prescrit 7 devoirs aux enquêteurs. Pour leur part, les divers services de police ont, entre autres, procédé à 23 auditions et réauditions, 1 perquisition, 1 saisie et à, au moins, 14 recherches de renseignements ou vérifications. Ils déposèrent également au greffe du tribunal de première instance des pièces à conviction qui furent ultérieurement restituées. Durant cette période, le juge d'instruction ordonna aux enquêteurs de procéder à la réaudition du requérant qui avait modifié ses déclarations à l'occasion de sa comparution mensuelle en chambre du conseil pour l'examen de son maintien en détention. Le requérant avait également demandé sa réaudition, tant personnellement que par l'intermédiaire de son avocat. Au cours de cette réaudition, il modifia une nouvelle fois ses déclarations. Selon le Gouvernement (affirmation non contestée par le requérant), le requérant aurait, durant l'instruction de l'affaire, fourni 20 versions différentes des faits ou de son emploi du temps. 43. Par arrêt du 7 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 22 octobre 1986. Se référant aux considérations de l'arrêt attaqué selon lesquelles "entre autres, les procès-verbaux des 24 septembre 1986, 30 septembre 1986 et 8 octobre 1986" témoignaient de la diligence avec laquelle l'instruction s'était poursuivie, la Cour considéra que la chambre des mises en accusation avait a bon droit estimé qu'il en résultait que le délai raisonnable visé à l'article 5 par. 3 de la Convention n'était pas dépassé. 44. Entretemps, le 10 novembre 1986, la chambre du conseil décida de maintenir le requérant en détention, estimant que les circonstances graves et exceptionnelles reprises à l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 22 octobre 1986 étaient toujours d'actualité. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. 45. Par arrêt du 21 novembre 1986, la chambre des mises en accusation avait confirmé cette dernière ordonnance, estimant que les éléments propres à la cause ou à la personnalité du requérant, spécifiés dans l'ordonnance dont appel, nécessitaient le maintien en détention. Elle a relevé en outre qu'à la suite d'une nouvelle version des faits avancée par le requérant, des vérifications indispensables étaient en cours, non seulement dans le but de déterminer la véracité éventuelle de cette version, mais également d'établir toutes les responsabilités. Elle a estimé que dans ces conditions, il s'imposait de maintenir la détention préventive. 46. Les 10 décembre 1986 et 9 janvier 1987, la chambre du conseil estima que des circonstances graves et exceptionnelles, reprises à l'arrêt du 21 novembre 1986, nécessitaient le maintien en détention. Ces ordonnances furent confirmées, sur appel du requérant, par des arrêts de la chambre des mises en accusation rendus le 24 décembre 1986 et le 21 janvier 1987, respectivement. 47. Le maintien en détention du requérant fut encore ordonné par des décisions de la chambre du conseil des 6 février et 6 mars 1987. Le requérant interjeta appel de l'ordonnance du 6 mars 1987. 48. Par arrêt du 20 mars 1987, la chambre des mises en accusation confirma l'ordonnance du 6 mars 1987, estimant que "les éléments, propres à la cause ou à la personnalité du requérant, spécifiés dans les arrêts des 25 juillet 1986, 25 septembre 1986, 22 octobre 1986 et 21 novembre 1986 exceptionnelles qui existaient toujours et qui sécurité publique au point d'exiger le maintien de la détention préventive". 49. Par ordonnance du 6 avril 1987, la chambre des mises en accusation décida de maintenir le requérant en détention préventive eu égard aux circonstances graves et exceptionnelles reprises à l'arrêt du 20 mars 1987. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation confirma cette ordonnance en date du 16 avril 1987. Elle releva que l'état d'esprit du requérant, qui dénotait un mépris total de la vie d'autrui, et les conclusions des experts psychiatres selon lesquelles il constituait un "danger social particulier" exigeaient le maintien en détention, eu égard aux nécessités de la sécurité publique. Elle ajouta que l'on pouvait craindre légitimement que le requérant se soustraie à la justice en cas de remise en liberté. 50. Le maintien en détention fut encore ordonné par une ordonnance de la chambre du conseil du 4 mai 1987, confirmée par un arrêt de la chambre des mises en accusation du 15 mai 1987, ainsi que par des ordonnances des 3 juin et 3 juillet 1987. Ces diverses ordonnances précisaient que cette mesure était nécessitée par des circonstances graves et exceptionnelles reprises aux arrêts des 20 mars et 16 avril 1987. Le requérant interjeta appel de l'ordonnance du 3 juillet 1987. 51. Par arrêt du 17 juillet 1987, la chambre des mises en accusation confirma l'ordonnance du 3 juillet 1987 estimant que les éléments, propres à la cause ou à la personnalité du requérant, spécifiés dans ladite ordonnance et nécessitant le maintien en détention existaient toujours. Elle ajouta qu'une commission rogatoire à Luxembourg était en cours d'exécution dans le but d'entendre un témoin susceptible de fournir des renseignements précis au sujet des faits et de la responsabilité du requérant. Elle observa encore qu'un rapport psychiatrique du 10 juin 1987 avait confirmé les troubles profonds de la personnalité du requérant et le danger qu'il pouvait constituer pour autrui. 52. Le maintien en détention du requérant fut à nouveau ordonné par la chambre du conseil les 3 août et 2 septembre 1987, ordonnances confirmées respectivement par des arrêts de la chambre des mises en accusation des 11 août et 16 septembre 1987. Selon ces ordonnances, la mesure était nécessitée par les circonstances graves et exceptionnelles reprises à l'arrêt du 17 juillet 1987. 53. Par ordonnance du 2 octobre 1987, la chambre du conseil décida la mise en liberté provisoire du requérant. Toutefois, la chambre des mises en accusation, sur appel du ministère public, réforma cette décision par arrêt du 16 octobre 1987 estimant que les circonstances graves et exceptionnelles, reprises à ses arrêts des 20 mars et 6 avril 1987 nécessitaient le maintien en détention préventive, comme d'ailleurs les éléments relatifs à l'état mental du requérant repris à l'arrêt du 17 juillet 1987. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 23 décembre 1987, la Cour de cassation déclara que le pourvoi était devenu sans objet, au motif que le requérant avait été remis en liberté. 54. En effet, le requérant avait été remis en liberté dans le cadre de cette affaire par un arrêt du 17 novembre 1987 de la chambre des mises en accusation confirmant une ordonnance de la chambre du conseil du 2 novembre 1987 qui avait estimé que la sûreté publique n'exigeait plus le maintien en détention. La chambre des mises en accusation motiva pour sa part la mise en liberté en ces termes : "il apparaît que ... le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention des Droits de l'Homme est dépassé et qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de maintenir l'inculpé en état de détention préventive". 55. Cependant, un nouveau mandat d'arrêt avait entre-temps été décerné le 28 septembre 1987 pour des faits de vol avec violences ou menaces commis en 1984. Pour ces faits, le requérant fut condamné, le 8 avril 1988, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis probatoire pendant cinq ans pour la partie de la peine excédant la détention préventive déjà subie. Au cours des débats devant le tribunal correctionnel, le ministère public avait requis l'internement du requérant, se fondant sur trois rapports d'expertise psychiatrique établis dans le cadre de l'affaire d'assassinat et d'incendie volontaire, à savoir le rapport déposé le 21 juin 1985 (paragraphe 26 ci-dessus), une lettre valant rapport complémentaire du 23 septembre 1986 et un rapport déposé le 10 juin 1987 par un troisième expert, requis le 4 mai 1987 par le juge d'instruction suite à une demande du requérant. Le tribunal refusa d'ordonner l'internement, estimant que "les facultés mentales <étaient> assurément perturbées, mais non au point de supprimer son libre arbitre ou même de le réduire dans une mesure qui supprimerait sa responsabilité pénale, aussi bien à l'époque des faits du Roi interjeta appel de ce jugement. Le requérant fut cependant remis en liberté, malgré l'appel du parquet. Les parties n'ont fourni aucune information sur la suite de cette procédure. 56. A la date du présent rapport, le requérant est en liberté et l'affaire d'assassinat mise à sa charge est toujours à l'instruction. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Point en litige 57. La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la durée de la détention provisoire du requérant a été conforme à l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. B. Sur le respect de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention 58. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose que : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure <...>". 1. Détermination de la durée de la détention préventive 59. Le requérant a été placé sous mandat d'arrêt le 13 septembre 1984 du chef d'assassinat et d'incendie volontaire. 60. Ce mandat d'arrêt fut levé pour l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 novembre 1987. 61. La détention préventive a donc duré 3 ans, 2 mois et 4 jours. La Commission constate en effet que si le requérant est resté détenu après la date du 17 novembre 1987, c'est en raison de l'existence d'un second mandat d'arrêt décerné le 28 septembre 1987 pour d'autres faits commis en 1984. La détention ultérieure a été ordonnée donc au titre de nouvelles poursuites, différentes de celles du présent cas d'espèce. 2. Caractère raisonnable de la détention préventive a) Remarques liminaires 62. Le requérant allègue qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dans la mesure où des retards imputables au Gouvernement ont eu comme résultat qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Bien qu'il reconnaisse que l'instruction de l'affaire a été incontestablement fort compliquée, il explique que cette instruction n'a pas été conduite avec diligence par les autorités belges et considère que trois incidents survenus pendant l'instruction - à savoir le long délai nécessaire au dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, l'absence d'actes d'instruction suite au départ du juge d'instruction et une erreur des services de police (paragraphe 41 ci-dessus) - ont particulièrement retardé celle-ci. Le Gouvernement soutient que la prolongation de la détention préventive ne peut nullement être imputée aux autorités chargées de l'instruction de l'affaire et que les incidents relevés par le requérant n'ont pas eu pour conséquence de ralentir l'instruction qui s'est toujours poursuivie normalement. Il fait valoir que la longueur de la détention préventive et de l'instruction est pour une part due à l'extrême complexité de l'affaire dans le cadre de laquelle plus de deux cents personnes ont été entendues, réentendues et confrontées. Elle est d'autre part due à l'attitude du requérant qui a fourni plus de vingt versions différentes des faits et a continuellement varié dans ses déclarations, obligeant de la sorte le juge d'instruction et les enquêteurs à revérifier certains éléments, à procéder à l'exécution de nouveaux devoirs et à examiner d'autres pistes. 63. La Commission rappelle qu'aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a pour but d'imposer la mise en liberté de l'inculpé au moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable, c'est-à-dire au moment où la privation de liberté dépasse les limites du "sacrifice qui, dans les circonstances de la cause, pouvait raisonnablement être infligé à une personne présumée innocente" (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhof du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 22 par. 5). Le caractère raisonnable de la durée d'une détention doit donc s'apprécier par rapport "aux circonstances de nature à faire admettre, ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public, justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5). 64. Au demeurant, les principes suivants ont été notamment dégagés : - la notion de "délai raisonnable" de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne se confond normalement pas avec celle reprise à son article 6 (art. 6) : une très longue instruction, si elle est justifiée, peut être conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention, sans pour cela justifier une longue détention préventive (Cour Eur. D.H., arrêt Stögmuller précité, p. 40, par. 4 ; Cour Eur. D.H., arrêt Matzmetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34). - la persistance de soupçons ne justifie plus, à elle seule, au bout d'un certain temps, la prolongation de la détention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Stögmuller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, par. 4). - en outre, il faut se pencher sur la question de savoir si la procédure a été menée avec la plus grande diligence (arrêt Stögmuller précité, p. 40, par. 5). 65. La Commission rappelle encore que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention préventive ; en effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf arrêt Neumeister précité, p. 37 par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution provisoire de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions. 66. Il s'ensuit que dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention, qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue (Kemmache c/France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52). 67. La Commission constate par ailleurs qu'elle est confrontée dans le cas d'espèce à un ordre juridique dans lequel les motifs de la mise en détention préventive ou de son maintien ne sont pas énumérées de façon limitée. En stipulant que la détention préventive est liée à l'existence de circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique, la loi sur la détention préventive du 20 avril 1874 a certes limité de façon générale les situations autorisant pareille détention, mais sans expliciter les motifs spécifiques susceptibles de la justifier. La Commission est donc appelée à préciser sa position en ce qui concerne la validité des motifs justifiant la détention préventive. Elle considère à cet égard que, dans un premier temps, il peut être nécessaire d'ordonner ou de prolonger la détention préventive pour un certain nombre de motifs d'ordre général. Elle est cependant d'avis qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps seuls des motifs spécifiques, à savoir le danger de fuite et le danger de collusion ou de destruction des preuves peuvent encore justifier le maintien en détention préventive, lorsqu'il existe des circonstances particulières de nature à faire craindre à l'existence de pareils risques. Le risque de récidive peut également être l'un de ces motifs spécifiques, lorsqu'il existe des circonstances spéciales, telles que celles relevées par la Cour dans l'arrêt Matznetter (Cour Eur. D.H., arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 33, par. 9, où les juridictions internes avaient relevé l'existence d'éléments tels que la continuation très prolongée d'actes répréhensibles, et l'énormité du dommage des victimes dans une affaire concernant des infractions de nature financière) et par la Commission dans l'affaire Ventura (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, D.R. 23 p. 41, par. 188) où la Commission avait relevé que les infractions déjà commises l'avaient été dans le cadre d'une stratégie dont le but était de répandre la terreur. b. Quant au caractère raisonnable des motifs invoqués pour justifier le maintien en détention du requérant 68. Pour justifier le maintien en détention préventive du requérant, les juridictions belges ont principalement fait état dans leurs décisions des motifs suivants : - la danger de récidive joint aux troubles profonds de la personnalité du requérant ; - le danger de collusion et les besoins de l'instruction. 69. La Commission constate que les juridictions ont aussi relevé que des indices graves avaient été réunis contre le requérant. Enfin, dans son arrêt du 16 avril 1987, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a retenu, parmi d'autres motifs, le risque de fuite. C'est cependant la seule occasion où le maintien en détention fut motivé par ce risque. aa) Le danger de récidive, joint aux troubles profonds de la personnalité du requérant 70. Le motif tiré du danger de récidive a été invoqué à plusieurs reprises par les autorités judiciaires pour justifier le maintien en détention du requérant. Ce motif, d'ailleurs, s'apparente à certains égards à celui tiré de la gravité des faits délictueux dont le requérant était accusé et du "danger social" qu'il représentait. 71. Les juridictions d'instruction ont motivé l'existence de ce risque par la particulière gravité du crime, l'état d'esprit du requérant qui dénotait un mépris total de la vie d'autrui et par son "danger social particulier" constaté dans le rapport déposé par les experts-psychiatres. 72. La Commission estime que les craintes des juridictions d'instruction quant au danger social et à l'état d'esprit du requérant pouvaient, dans un premier temps, se concevoir, d'autant que le requérant était soupçonné par les autorités allemandes d'avoir commis un meurtre dans ce pays et qu'au cours de l'enquête de nombreuses personnes, dont des proches, avaient insisté sur le caractère violent et imprévisible du requérant. La Commission estime donc légitime que les juridictions aient, dans un premier temps attaché de l'importance à ces circonstances. 73. Toutefois, la Commission relève que le 21 juin 1985, les experts chargés de l'examen psychiatrique du requérant ont remis un rapport concluant que ce dernier était, tant au moment des faits qu'à celui de la remise dudit rapport, dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actions. En conséquence, ces experts estimaient qu'une prise en charge psychiatrique de longue durée était souhaitable. 74. La Commission constate en outre que les conclusions des experts-psychiatres furent plusieurs fois retenues et soulignées pour motiver le maintien en détention du requérant. La nécessité d'une prise en charge psychiatrique fut par ailleurs rappelée dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 25 juillet 1986, arrêt auquel les juridictions d'instruction se référèrent ultérieurement à diverses reprises. 75. La Commission observe qu'averties de l'urgence d'une prise en charge du requérant par le rapport d'expertise du 21 juin 1985, les autorités judiciaires ont jugé nécessaire de le maintenir en détention pendant plus de deux ans et trois mois, sans examiner la question de savoir s'il existait une alternative possible pour assurer d'une autre manière la sécurité publique en évitant qu'il ne commette d'autres infractions. La Commission constate par ailleurs que dans le cadre des poursuites pour vol dirigées contre le requérant, le ministère public a demandé, en 1988, l'internement du requérant en se fondant sur trois rapports d'expertise mentale établis dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, à savoir le rapport du 21 juin 1985 précité et ceux déposés les 23 septembre 1986 et 10 juin 1987 (paragraphe 55 ci-dessus). Néanmoins, le tribunal a refusé l'internement dans cette affaire. 76. Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que le risque de récidive tel qu'il a été motivé par les juridictions belges était insuffisant pour justifier le maintien en détention du requérant pendant un laps de temps aussi long. bb. Le danger de collusion et les besoins de l'instruction 77. Le motif tiré du danger de collusion a été invoqué à plusieurs reprises par les juridictions d'instruction, de même que les besoins de l'instruction. Ces motifs étaient explicités par la complexité du dossier et les diligences qu'il exigeait, jointes aux nombreuses versions des faits fournies par le requérant tout au long de l'instruction. 78. Ainsi, en son arrêt du 5 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a expliqué le danger de collusion par le fait que le requérant s'était rétracté et par la circonstance que les faits s'étaient déroulés "dans un milieu particulièrement marginal et de drogués où, la loi du silence devant être observée, la crainte des représailles est sans cesse présente", de sorte qu'en cas de mise en liberté, il aurait pu entraver définitivement l'instruction par des contacts avec son ancien milieu. En son ordonnance du 11 juillet 1986, la chambre du conseil avait elle relevé que par la rétractation de ses aveux, le requérant avait contraint les enquêteurs à rechercher dans toutes les directions possibles d'autres auteurs, coauteurs ou complices, tandis que l'arrêt du 25 juillet 1986 relève que les nombreuses déclarations du requérant et leurs variations dans leur contenu avaient rendu l'instruction particulièrement difficile. Le 25 septembre 1986, la chambre des mises en accusation de Bruxelles releva que la mise en liberté du requérant était de nature à compromettre le déroulement de l'instruction en raison de l'attitude même du requérant qui avait plusieurs fois modifié des déclarations détaillées concernant les faits, les protagonistes et sa participation aux faits, entraînant d'innombrables devoirs, enquêtes et auditions. Le 21 novembre 1986, cette même chambre releva que suite à une nouvelle version des faits avancée par le requérant, des vérifications indispensables étaient en cours afin de déterminer la véracité éventuelle de cette version et d'établir toutes les responsabilités. 79. La Commission observe à cet égard que les parties s'accordent à reconnaître que l'instruction de l'affaire était incontestablement compliquée. Pour sa part, le Gouvernement affirme également - affirmation non contestée par le requérant - que ce dernier a fourni plus de vingt versions différentes des faits. La Commission est d'avis que le danger que le requérant tentât de forcer des témoins ou des coprévenus à revenir sur leurs déclarations aux enquêteurs a pu subsister raisonnablement durant un certain laps de temps, rendu d'autant plus long que le requérant a fourni de multiples versions des faits. Ainsi, la Commission constate que du 13 septembre 1984 au 17 octobre 1985, le requérant a modifié ses déclarations à onze reprises, dont trois fois durant l'année 1985. La Commission est d'avis que durant cette période, les juridictions d'instruction pouvaient, comme l'avait fait la chambre des mises en accusation de Bruxelles en son arrêt du 5 juillet 1985, être fondées à penser qu'un risque de collusion ou d'altération des preuves, mettant en danger la poursuite de l'instruction, ne pouvait être exclu. 80. En ce qui concerne la période ultérieure, la Commission constate que la chambre du conseil avait - par ses ordonnances des 18 octobre, 18 novembre, 18 décembre 1985, ainsi que des 14 janvier, 14 février, 14 mars, 14 avril, 14 mai et 13 juin 1986 - motivé le maintien en détention, compte tenu de la persistance des circonstances reprises à l'arrêt du 5 juillet 1985. On peut s'interroger toutefois sur le point de savoir si la crainte d'altération des preuves, qui pouvait sans nul doute se concevoir durant la période précédente, était toujours aussi déterminante pour la première moitié de l'année 1986. En effet, compte tenu du fait que de nombreux témoins avaient déjà été entendus et que de nombreuses constatations avaient déjà été faites au cours des quinze premiers mois d'enquête suivant l'arrestation du requérant, la question se pose de savoir si des modifications faites en 1986 par le requérant et d'autres témoins avaient encore un impact aussi grand que durant la première période. 81. La Commission aperçoit une troisième période qui prend cours à la date de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 25 juillet 1986. A partir de cette date, la Commission constate que les juridictions d'instruction ont encore, à diverses reprises, fait mention de nombreuses déclarations du requérant concernant les faits, les protagonistes et sa participation aux faits. Ces indications ont cependant été faites en termes généraux, sans référence spécifique à une ou à de nouvelles versions du requérant, si l'on excepte l'arrêt du 21 novembre 1986 précité. La Commission relève en outre que cette circonstance ne semblait pas justifier l'existence d'un danger de collusion ou d'altération des preuves, mais plutôt expliquer l'obligation de poursuivre l'instruction, des vérifications complémentaires étant nécessaires. 82. A cet égard, la Commission estime que dans les circonstances de l'affaire, les autorités judiciaires étaient en droit et avaient même le devoir d'essayer d'approfondir les informations dont elles disposaient, cela dans l'intérêt du requérant lui-même (Vallon c/Italie, rapport Comm. 8.12.84, par. 62, à paraître dans série B N° 75). Il n'en reste pas moins que la nécessité de poursuivre l'instruction ne peut à elle seule motiver le maintien en détention, en l'absence de raisons spécifiques telles que le danger de fuite, de récidive, de collusion ou d'altération des preuves. 83. Or, la Commission vient d'observer que si, pour la période ultérieure au 25 juillet 1986, les juridictions d'instruction ont pris soin de relever l'existence de nombreuses versions des faits fournies par le requérant, elles semblent seulement en avoir déduit que cette circonstance avait obligé et obligeait le magistrat intructeur et les enquêteurs à poursuivre leurs investigations et à effectuer de nouvelles recherches, auditions et réauditions, etc... La Commission estime en conséquence que les motifs tirés par les juridictions belges du danger de collusion et des besoins de l'instruction étaient insuffisants pour justifier le maintien en détention, à tout le moins pour la période postérieure à juillet 1986. cc. Les autres motifs invoqués pour justifier le maintien en détention du requérant 84. La chambre des mises en accusation et la chambre du conseil de Bruxelles ont encore motivé leurs décisions de prolongation de la détention préventive du requérant par l'existence d'indices graves réunis à charge du requérant. 85. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution provisoire de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions. 86. La Commission souligne enfin que, dans son arrêt du 16 avril 1987, la chambre des mises en accusation a relevé, parmi d'autres motifs, l'existence d'un risque de fuite. Bien qu'un tel risque ne pût être exclu et que le fait que le requérant avait été extradé de République Fédérale d'Allemagne fût de nature à lui donner quelque vraisemblance, la Commission estime que ce risque ne pouvait pas justifier le maintien en détention du requérant. Outre le fait qu'il n'a pas été fait mention de son existence qu'à une seule occasion, elle relève en effet que l'arrêt du 16 avril 1987 ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir un tel risque. 87. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime qu'en l'absence de motifs justifiant la prolongation de la détention du requérant jusqu'au 17 novembre 1987, date de sa mise en liberté dans le cadre de la présente affaire, le maintien en détention préventive pendant trois ans, deux mois et quatre jours a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. CONCLUSION 88. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN) ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION A. Examen de la recevabilité 12 février 1987 Introduction de la requête 26 février 1987 Enregistrement de la requête 14 juillet 1987 Délibérations de la Commission et décision d'inviter le Gouvernement belge à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de sa détention préventive 7 janvier 1988 Observations du Gouvernement belge 22 février 1988 Observations en réponse du requérant 8 septembre 1988 Délibérations de la Commission et décision d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 4 novembre 1988 Observations complémentaires du Gouvernement belge 13 décembre 1988 Observations complémentaires du requérant 9 mai 1989 Délibérations de la Commission sur la recevabilité de la requête et décision de tenir une audience sur le bien-fondé de la requête b. Examen du bien-fondé 6 octobre 1989 Audience sur le bien-fondé de la requête à l'issue de laquelle la Commission a invité le Gouvernement belge à lui transmettre diverses pièces relatives à la procédure pénale dirigée contre le requérant 10 juillet 1990 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé de la requête, vote final et adoption du texte du présent rapport
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