SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27295/95
présentée par CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1995 par CLUBE DE FUTEBOL
UNIÃO DE COIMBRA contre le Portugal et enregistrée le 11 mai 1995 sous
le N° de dossier 27295/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 mars 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 13 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une association sportive ayant son siège à
Coïmbre. Elle est représentée par deux membres de sa direction,
MM. Pinto Ferreira et Simões da Costa.
La requérante est représentée devant la Commission par
Maîtres Agostinho Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, et
António Vaz de Castro, avocat au barreau de Coïmbre.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour
suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).
L'action intentée par la requérante était un recours contentieux
en annulation des actes administratifs ayant attribué une concession
d'exploitation, dans le cadre d'un appel d'offres, d'une salle de jeu
de bingo (loto public).
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 13 octobre 1983, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance devant la section du contentieux administratif de la Cour
suprême administrative.
Par arrêt du 12 février 1987, cette juridiction fit droit à la
requérante et annula les actes administratifs en cause.
Cette décision fut confirmée par un arrêt de la cour plénière de
la section du contentieux administratif (pleno da secção) de la Cour
suprême administrative du 29 septembre 1994.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 mars 1995 et enregistrée le
11 mai 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1996 et
la requérante y a répondu le 13 mai 1996.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 octobre 1983 et s'est
terminée le 29 septembre 1994, par un arrêt de la cour plénière de la
section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.
Le Gouvernement défendeur soutient d'emblée que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève que le recours de la requérante ne pouvait que
conduire, comme ce fut le cas, à l'annulation des actes administratifs
attaqués. Aucun droit de caractère civil n'a donc été en cause au
cours de la procédure litigieuse. Le Gouvernement souligne que la
simple possibilité que la requérante participe à un nouvel appel
d'offres suite à l'annulation des actes administratifs en cause ne
saurait être suffisante pour conclure à l'applicabilité de cette
disposition de la Convention, qui ne trouve pas à s'appliquer en
l'espèce.
La requérante expose que c'était son droit d'obtenir la
concession d'exploitation en cause qui était en jeu. Les actes
administratifs qui ont attribué cette concession à deux autres
participants étant illégaux, elle s'est bornée à faire usage du moyen
directement à sa disposition à fin de sauvegarder ses droits, à savoir
le recours contentieux en annulation. D'après la requérante, le droit
en cause était de caractère civil, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'appliquant donc à la procédure litigieuse.
Sur le fond, le Gouvernement estime que l'exigence du "délai
raisonnable" a été respectée.
La requérante soutient qu'une durée de dix ans et onze mois ne
saurait passer pour raisonnable.
La Commission estime, après avoir examiné les arguments des
parties, que la requête soulève des questions de fait et de droit, y
compris celle de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen
de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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