Publié le 10 juin 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 4438/24
C.M.
contre la Belgique
introduite le 13 février 2024
communiquée le 21 mai 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions matérielles de détention du requérant à la prison de Bruges où il est détenu depuis le 21 décembre 2023.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en particulier d’être transporté d’une cellule à l’autre sans préavis ni explication, de la surpopulation des différentes cellules dans lesquelles il a séjourné (une personne par cellule devant régulièrement dormir sur un matelas posé à même le sol), de l’insalubrité des cellules, du manque d’intimité dans les sanitaires, de la mauvaise hygiène des matelas et du linge de lit ainsi que de la présence des parasites ayant entraîné la contraction d’une maladie contagieuse, du tabagisme passif que le requérant subit alors qu’il est atteint d’une maladie cardiaque dont les autorités ont connaissance, du manque d’activités en dehors de la cellule et de l’absence d’accès à la lumière et à l’air naturels, de la mauvaise qualité de la nourriture, de l’absence de confidentialité des conversations téléphoniques et du manque de soins médicaux ou psychologiques adéquats.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas disposer d’un recours préventif effectif pour faire cesser les conditions de détention qu’il subit, les juridictions d’instruction ayant considéré que ces conditions constituaient un « inconfort » qui n’atteignait pas le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Bruges constituent-elles un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir notamment Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, 25 novembre 2014, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-141, 20 octobre 2016, et Sylla et Nollomont c. Belgique, nos 37768/13 et 36467/14, 16 mai 2017) ?
Le Gouvernement est invité à fournir des informations précises quant aux conditions de détention du requérant dans les différentes cellules dans lesquelles il a séjourné : taille des cellules, nombre de détenus par cellule, literie, équipement sanitaire dans les cellules, hygiène, activités en dehors de la cellule, tabagisme etc.
2. Le requérant dispose-t-il d’un recours effectif pour se plaindre des conditions matérielles de sa détention et de l’absence de soins médicaux, comme l’exige l’article 13 de la Convention (voir notamment Vasilescu, précité, §§ 67-78 et §§ 112-113) ? Si oui, le(s)quel(s) ?
Le Gouvernement est invité à présenter la législation et la jurisprudence pertinentes.