Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
C.M. c. France (déc.) - 28078/95
Décision 26.6.2001 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Confiscation judiciaire du véhicule du requérant utilisé par un tiers pour commettre une infraction pénale et restitution soumise à paiement: irrecevable
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procédure pénale contre un tiers pour infraction commise avec le véhicule du requérant lui-même non poursuivi: irrecevable
Le fils du requérant fut arrêté au volant du véhicule du requérant lors d’un contrôle routier. Les agents des douanes trouvèrent dix-neuf grammes d’héroïne. Condamné pour importation en contrebande et usage de stupéfiants, le tribunal correctionnel prononça au profit de l’administration des douanes la confiscation du véhicule du requérant ayant servi à commettre l’infraction de contrebande par son fils. Cette confiscation fut confirmée en appel. Le requérant ne se vit notifier aucune des deux décisions judiciaires datant de septembre 1994 et janvier 1995. En septembre 1994, le requérant demanda à l’administration des douanes la restitution de son véhicule personnel et certains effets personnels. Il réitéra sa demande en octobre 1994. En novembre 1994, le directeur interrégional des douanes lui indiqua qu’il pouvait récupérer ses effets personnels et que la cession amiable du véhicule pouvait lui être accordée contre paiement de la somme de 3 000 FRF. Le requérant se plaint de la confiscation de son véhicule pour des faits ne le concernant pas, dans le cadre d’une procédure à laquelle il n’était pas partie et dont les décisions ne lui furent pas notifiées, ainsi que de l’absence de recours pour faire valoir son droit de propriété.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1: L’ingérence non contestée dans le droit du requérant au respect de ses biens s’analyse en « une réglementation de l’usage des biens ». Il ressort d’un examen du droit interne que le requérant disposait, en sa qualité de propriétaire de bonne foi, et nonobstant la procédure pénale en cause, de la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal d’instance pour demander la restitution de son véhicule sur la base de l’article 326 du code des douanes. Le contrôle judiciaire ainsi ouvert répond aux exigences du second alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1. En l’espèce, et compte tenu de la marge d’appréciation des Etats, un juste équilibre a donc été réalisé entre les intérêts de la communauté et les droits fondamentaux de l’individu: manifestement mal fondé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 13: La Cour ayant jugé l’article 326 précité conforme aux exigences de l’article 1er second alinéa du Protocole n° 1, le requérant disposait d’un recours effectif en droit interne pour faire valoir son droit de propriété.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6: Conformément à la jurisprudence dégagée dans les affaires Agosi et Air Canada, le requérant, bien qu’il ait pâti dans ses droits patrimoniaux des mesures critiquées, n’a pas fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 et la Cour n’estime pas nécessaire d’étudier d’office la question de l’applicabilité de cet article sous sons angle « civil ».
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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