COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13675/88
C. M.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er juillet 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION ........................................... 1
(par. 1 - 15)
A. La requête (par. 2 - 5) ............................ 1
B. La procédure (par. 6 - 10) ......................... 1
C. Le présent rapport (par. 11 - 15) .................. 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25) ......................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION .................................. 6
(par. 26 - 36)
A. Grief déclaré recevable (par. 26) ............. 6
B. Point en litige (par. 27) ...................... 6
C. Quant à la violation alléguée de
l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 28-36) ..................................... 6
CONCLUSION
(par. 37) .......................................... 8
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 9
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française et né en 1943, est médecin
radiologue et réside à Livron. Il est représenté devant la Commission
par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile, en
séparation de corps et divorce, qui a débuté le 30 décembre 1981 et
s'est terminée le 12 octobre 1988.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint notamment de la
durée excessive de la procédure. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 26 novembre 1987 et enregistrée
le 18 mars 1988. Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1989
et le requérant y a répondu le 20 février 1990.
8. Après consultation des parties, par décision du 26 février 1991,
la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
9. Le 6 mars 1991, la Commission a déclaré la requête recevable
quant au grief relatif à la durée de la procédure civile et irrecevable
quant au surplus.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 18 mars 1991 et le 6 août 1991. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la
Première Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
(Première Chambre), le 1er juillet 1992, et sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservées dans les archives de
la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 24 novembre 1981, le juge aux affaires matrimoniales du
tribunal de grande instance de Valence, saisi par l'épouse du requérant
d'une requête en séparation de corps, constata la non conciliation des
époux et fixa à 3.500 FF la pension alimentaire due par le requérant
à son épouse et leurs deux enfants. Le 30 décembre 1981, le requérant
était assigné en séparation de corps par son épouse.
17. Il constitua avocat le 18 février 1982 et les premières
conclusions en son nom furent déposées le 24 mai 1982. Le
15 juin 1982, le juge ordonna une enquête sociale.
18. Le 23 novembre 1982, l'épouse du requérant déposa une requête en
augmentation de la pension alimentaire fixée le 24 novembre 1981 par
le juge aux affaires matrimoniales.
19. Le requérant constitua, le 6 janvier 1983, un nouvel avocat. Le
1er février 1983, le juge ordonna, avant dire droit sur la demande en
augmentation de la pension alimentaire, une expertise financière des
revenus du requérant. Une consultation d'orientation éducative
ordonnée par le juge fut déposée le 4 février 1983 et un rapport
d'enquête sociale fut présenté le 10 juin 1983. Le 6 janvier 1984, le
requérant demanda reconventionnellement le divorce.
20. Le 15 mai 1984, le juge statua sur la requête en augmentation de
la pension alimentaire, au vu du rapport d'expertise financière déposé
le 30 janvier 1984. Il fixa à 8 000 F le montant à payer par le
requérant à compter du 1er mars 1984.
Le requérant interjeta appel de cette décision le 20 juin 1984
et constitua un nouvel avocat. Il contestait les conclusions de
l'expert comptable et, ne tenant pas compte de l'ordonnance judiciaire
du 15 mai 1984, il continua à payer la pension alimentaire précédemment
fixée. Par arrêt rendu le 26 septembre 1984, la cour d'appel de
Grenoble confirma l'ordonnance du 15 mai 1984. Le requérant se pourvut
en cassation contre cet arrêt.
21. Dans la procédure principale en divorce, le juge de la mise en
état ordonna le 14 août 1984 une contre enquête sociale et un bilan
psychologique des enfants. Le 21 septembre 1984, l'épouse du requérant
déposa ses conclusions suite à une injonction de conclure avec menace
de radiation du 9 juillet 1984.
Le 21 novembre 1984, le requérant délivra à son épouse une
sommation de communiquer les pièces à l'appui de sa demande. Les
11 et 12 décembre 1984, les époux déposèrent des conclusions
additionnelles.
La clôture de la procédure en séparation de corps et divorce fut
prononcée le 17 décembre 1984 et l'audience eut lieu deux jours plus
tard.
22. Le tribunal de grande instance de Valence estima trouver dans les
faits de la cause les éléments permettant de faire droit aux demandes
principale et reconventionnelle. Le 13 février 1985, il rendit un
jugement prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés et
sursit à statuer au fond sur l'attribution définitive du droit de garde
et la fixation de la pension alimentaire jusqu'au dépôt des rapports
de contre-expertise sociale et d'examen psychologique, en maintenant
sur ces points les dispositions des ordonnances du juge de la mise en
état. Il débouta enfin le requérant de sa demande d'expertise
psychiatrique déposée le 26 octobre 1984.
23. Le 13 mars 1985, le requérant interjeta appel de ce jugement et
demanda au fond que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son
épouse. Il sollicita, par voie d'appel incident, la réduction de ses
obligations alimentaires ainsi qu'une nouvelle expertise comptable.
Son épouse constitua avocat le 9 juillet suivant.
Le 5 septembre 1985, le conseiller de la mise en état de la cour
d'appel de Grenoble fixa la clôture de l'instruction d'appel au
30 septembre 1986 et l'audience de plaidoirie au 25 novembre 1986. Il
informa le requérant qu'il devait conclure avant le 28 janvier 1986.
La cour d'appel de Grenoble rejeta, par ordonnance du
21 janvier 1986, l'appel incident du requérant en réduction de ses
obligations alimentaires, et par ordonnance du 18 septembre 1986, sa
demande de contre-expertise comptable.
Le 1er octobre 1986, le requérant sollicita le report de
l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions adverses.
Celle-ci fut repoussée au 14 novembre 1986. Le requérant déposa ses
conclusions au fond le 7 novembre 1986. Son épouse le somma de
communiquer le dossier le 20 novembre. L'ordonnance de clôture fut à
nouveau repoussée au 22 février 1987, à la demande du requérant. Après
l'échange de cinq jeux de conclusions, l'audience de plaidoiries eut
lieu le 2 mars 1987.
24. Par arrêt rendu le 16 mars 1987, la cour d'appel de Grenoble
infirma le jugement de première instance. Statuant sur les demandes
en séparation de corps et divorce, la cour d'appel constata que
l'examen des griefs révélait "bien le caractère irrémédiable de la
séparation du couple et l'incompatibilité des caractères". Elle nota
cependant que "chacun des époux réfute les faits qui lui sont reprochés
et rejette sur son conjoint la responsabilité de la rupture sans
apporter d'autre preuve que ses propres affirmations ou le témoignage
des parents et amis qui relatent (...) sans avoir été les témoins
directs de faits constitutifs de violation grave ou renouvelée des
devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de
la vie commune".
La cour d'appel considéra "que c'est donc à tort que le jugement
entrepris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, par
aplication de l'article 242 du code civil , sans avoir constaté que
des fautes réciproques avaient été commises par les époux". Elle
rejeta comme mal fondée les demandes principale et reconventionnelle.
Quant aux mesures accessoires, elle releva qu'"il apparaît que
toute reprise de la vie commune paraît en l'état impossible et que les
problèmes matériels ont constitué l'obstacle principal à l'adoption par
les époux d'une procédure de divorce autre que celle des articles 242
et suivants du code civil."
Statuant d'office en application de l'article 258 du code
civil , la cour d'appel confia la garde des enfants à la mère
autorisée à résider séparément de son époux, et condamna le requérant
à payer à son épouse la somme de 8 OOO FF au titre de sa contribution
aux charges du mariage.
25. Le 4 août 1987, le requérant forma un pourvoi en cassation contre
cet arrêt. Il produisit son mémoire le 4 janvier 1988. Le
20 avril 1988, le dossier fut attribué à un rapporteur qui rendit son
rapport le 5 mai 1988. L'épouse du requérant communiqua ses
observations le 17 mai 1988. L'affaire mise au rôle le 14 juin 1988
fut évoquée à l'audience du 11 juillet 1988. Par arrêt du
12 octobre 1988 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
rejeta le pourvoi formé par le requérant en cassation des arrêts rendus
les 26 septembre 1984 et 16 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble.
Elle considéra, quant à ce dernier arrêt, que "c'est bien dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel,
qui a répondu aux conclusions, retient que n'est pas rapportée la
preuve de faits justifiant le prononcé du divorce."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause, résultant de la demande en séparation de corps
présentée par son épouse et de sa demande reconventionnelle en divorce,
n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation allégué de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention
28. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..."
29. La procédure en question avait pour objet la séparation de corps
y inclus la fixation d'une pension alimentaire demandées le
30 décembre 1981 par l'épouse du requérant et le divorce demandé
reconventionnellement le 6 janvier 1984 par le requérant. Ces demandes
étaient toutes relatives au règlement de la situation matrimoniale du
requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
30. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
30 décembre 1981 et s'est terminée le 12 octobre 1988, est d'environ
6 ans et 10 mois.
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier à l'aide des critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement
des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30), et suivant les
circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation
globale (voir Cour Eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992,
à paraître dans Série A N° 234-B). La Commission rappelle encore qu'en
matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un
délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, Série A
n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce
principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se
déroule dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46). Enfin,
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le
cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H.,
arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A n° 81, p. 16, par. 38, arrêt
Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 13, par. 30).
32. Le requérant relève que le rapport d'expertise comptable ordonné
le 1er février 1983 n'a été déposé que le 30 janvier 1984, et indique
que les retards et incidents de procédure ensuite du dépôt de ce
rapport s'expliquent par le fait qu'il a été contraint d'exercer les
recours qui lui étaient ouverts en raison de la dénaturation, par les
différentes juridictions, dudit rapport d'expertise.
Le requérant fait observer qu'aucun divorce n'a été prononcé.
33. Le Gouvernement reconnaît que la procédure a été particulièrement
longue. Rappelant qu'aux termes de l'article 2 du nouveau Code de
procédure civile "les parties conduisent l'instance sous les charges
qui leur incombent" et qu'"il leur appartient d'accomplir les actes de
procédure dans les formes et délais requis", il considère pour sa part
que la longueur des délais de procédure tient exclusivement à la
carence des parties et particulièrement du requérant, qui a tardé dans
le dépôt de ses conclusions, a sollicité à plusieurs reprises le report
de l'ordonnance de clôture et n'a pas communiqué son dossier.
34. La Commission relève d'emblée que la procédure en séparation de
corps introduite le 30 décembre 1981 par l'épouse du requérant et au
cours de laquelle le requérant a demandé reconventionnellement le
divorce a abouti au rejet définitif des demandes principale et
reconventionnelle. Elle constate que l'examen de cette affaire a duré
environ 6 ans et demi, dont les différentes phases peuvent se
décomposer comme suit :
- trois ans et deux mois environ devant le tribunal de grande
instance (30 décembre 1981 - 13 février 1985) ;
- deux ans environ devant la cour d'appel
(13 mars 1985 - 16 mars 1987) ;
- un an et deux mois environ devant la Cour de cassation
(4 août 1987 - 12 octobre 1988).
Au cours de la première phase de la procédure, l'expertise
comptable des revenus du requérant ordonnée par le juge, qui restait
chargé d'assurer la conduite rapide du procès, a necessité, à elle
seule, environ un an. Un tel délai ne semble pas cadrer avec
l'exigence posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. arrêt Martins Moreira précité, p. 2, par. 60). Au cours de la
deuxième phase de la procédure, il a fallu un an et huit mois environ
pour que se tienne l'audience de plaidoirie, ce qui constitue un laps
de temps considérable compte tenu de l'enjeu de la cause.
35. Bien que certains délais constatés dans le déroulement de
l'affaire soient vraisemblablement dûs au fait que le requérant a
changé plusieurs fois d'avocat, a tardé dans le dépôt de ses pièces et
conclusions et sollicité des reports d'audience et de clôture, la
Commission est d'avis qu'en matière de contentieux portant sur l'état
des personnes, les autorités judiciaires doivent témoigner d'une
diligence spéciale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bock du 29 mars 1989,
Série A n° 150, p. 23, par. 49).
36. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en raison
de l'enjeu du litige, la Commission estime que, compte tenu des délais
d'inactivité imputables aux autorités et vu la durée globale de la
procédure, celle-ci ne répond à la condition du "délai raisonnable"
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
37. La Commission conclut par 7 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
Historique de la procédure devant la Commission
Date Acte
---------------------------------------------------------------------
A. Examen de la recevabilité
26 novembre 1987 Introduction de la requête
18 mars 1988 Enregistrement de la requête
6 juillet 1989 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission de donner
connaissance de la requête au
Gouvernement français et de l'inviter
à présenter par écrit des observations
sur la recevabilité et le bien-fondé
de celle-ci
24 novembre 1989 Observations du Gouvernement
20 février 1990 Observations en réponse du requérant
26 février 1991 Décision de la Commission d'attribuer
l'affaire à une Chambre
6 mars 1991 Délibérations et décision de déclarer
la requête recevable quant au grief
relatif à la durée de la procédure
civile et irrecevable quant au surplus
B. Examen du bien-fondé
1er juillet 1992 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption
du rapport
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