SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 21814/93
présentée par C.M.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
S. TRECHSEL
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 février 1993 par C.M. contre la
Suisse et enregistrée le 10 mai 1993 sous le No de dossier 21814/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité polonaise, est né en 1946.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant entra en Suisse en janvier 1984 et demanda l'asile
politique.
Le 16 avril 1984, alors qu'il venait d'être embauché en qualité
de mécanicien par une entreprise à Lugano, il fut victime d'un accident
de travail.
Sa demande d'asile fut rejetée le 21 décembre 1984 par l'Office
fédéral de la police.
Le 28 octobre 1987, la caisse nationale d'assurance en matière
d'accident (INSAI) fixa le taux d'invalidité du requérant à 15% et lui
versa une pension mensuelle de FS 251.- jusqu'à septembre 1990.
Contestant le taux d'invalidité fixé par la caisse d'assurance,
le requérant saisit sans succès les juridictions suisses. Le
17 avril 1990, le Tribunal fédéral rejeta un recours de droit
administratif formé par le requérant pour défaut manifeste de
fondement.
Dans l'intervalle, le requérant avait obtenu un permis de séjour
renouvelable tous les ans.
Par décision du 8 janvier 1993, l'office cantonal des étrangers
à Bellinzona rejeta une demande du requérant tendant au renouvellement
de son permis de séjour. Le recours formé par le requérant contre cette
décision fut rejeté par le Conseil d'Etat du canton du Tessin le
31 mars 1993. Le Conseil d'Etat accorda au requérant un délai jusqu'au
30 juin 1993 pour quitter le territoire du canton du Tessin. Le Conseil
d'Etat observa notamment que le requérant n'avait invoqué aucun droit
au renouvellement de son permis de séjour. Rien ne s'opposait à ce
qu'il rentrât en Pologne où vivait son fils avec lequel il avait renoué
d'excellents liens.
Le requérant forma un recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat. Par la suite,
il retira son recours.
Le 29 juin 1993, le requérant présenta une demande en révision
de la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 1993. Il fit valoir
notamment que le Conseil d'Etat avait omis de tenir compte du fait
qu'il était devenu invalide en Suisse et, qu'à la suite de son accident
de travail, il n'avait plus été apte à exercer son métier de
mécanicien.
Cette demande fut rejetée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 1993
aux motifs que sa décision du 31 mars 1993 avait acquis l'autorité de
la chose jugée et que le requérant n'avait pas invoqué de faits
nouveaux susceptibles de modifier la décision litigieuse.
En raison de son mauvais état de santé, le requérant avait été
admis, pendant la période du 28 juin au 5 juillet 1993, dans une
clinique à Locarno. Le 27 juillet 1993, le requérant se présenta au
Secrétariat de la Commission.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la mesure d'expulsion dont il fait
l'objet. Selon lui, les autorités suisses ont pour objectif de se
débarrasser de lui afin de se soustraire à leurs obligations de lui
accorder une pension d'invalidité et d'autres bénéfices sociaux. Il
fait valoir que sa présence en Suisse est indispensable pour la défense
de ses droits. A ce sujet, il fait valoir qu'il a introduit une demande
tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1990.
Actuellement, il serait très malade et sans ressources. Il invoque les
articles 3, 6 et 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 février 1993 et enregistrée le
10 mai 1993.
Le 27 juillet 1993, le requérant a demandé à la Commission de
suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement
intérieur, la mesure d'expulsion qu'il estimait contraire à l'article 3
de la Convention.
Par décision du même jour, le Président de la Commission a décidé
de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de proroger
son permis de séjour.
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit
de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir
No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).
De même, aucun droit à ne pas être expulsé ne figure, comme tel,
au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses
Protocoles additionnels.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre que la décision d'expulsion en
elle-même constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes, la Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige
une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau
relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979,
série A n° 26, p. 15, par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit
pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour
eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40,
par. 107).
Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant,
la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas
atteint le minimum de gravité exigé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore que son expulsion porte atteinte
à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes, la Commission rappelle que l'étranger admis à un séjour
conditionnel doit être conscient du caractère temporaire et précaire
des liens qu'il a établis dans le pays de séjour, de sorte que son
expulsion ne constitue pas en soi une ingérence dans sa vie privée
(voir N° 3478/81, déc. 8.12.81, D.R. 21 p. 248). En l'espèce, le
requérant n'a pas fourni d'éléments permettant de conclure qu'il y
aurait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin le requérant se plaint que son expulsion du territoire
suisse enfreint son droit à un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que la procédure en cause concerne l'examen
d'une demande tendant à la révision d'un arrêt par laquelle le Tribunal
fédéral a rejeté un recours de droit administratif du requérant.
Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les
droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis,
No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171).
Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas en
l'espèce et que le restant de la requête doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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