SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24915/94
présentée par C. M. C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1994 par C. M. C. contre la
France et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24915/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1948. Il est
médecin radiologue et est domicilié à Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er mars 1987, le requérant fut recruté en tant qu'attaché
associé par le centre hospitalier général de F. En vertu de l'article
20 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981, les attachés associés des
hôpitaux publics sont nommés initialement pour une période maximale
d'un an et leur nomination est renouvelable annuellement. Le requérant
fut affecté au service de radiologie sous l'autorité du docteur A.
faisant fonction de chef de service. Ce dernier démissionna de son
mandat le 1er octobre 1988, sans être remplacé. Le requérant assura dès
lors le service de radiologie.
Le 3 mai 1989, le directeur du centre hospitalier notifia au
requérant son licenciement, au motif que son statut d'attaché associé
lui interdisait de travailler autrement que sous l'autorité d'un chef
de service. Le requérant fit un recours gracieux contre cette décision
qui fut confirmée le 6 juillet 1989.
1. Le 8 septembre 1989, le requérant, assisté d'un avocat au cabinet
duquel il déclara faire élection de domicile, introduisit une requête
en annulation de la décision du 3 mai 1989 devant le tribunal
administratif de Strasbourg, invoquant notamment que le véritable motif
de son licenciement était de nature disciplinaire.
Par jugement du 2 juin 1992, le tribunal administratif annula le
licenciement, ayant relevé que celui-ci était de nature disciplinaire
et qu'aucune des garanties propres à toute procédure disciplinaire
n'avait été observée. Le jugement fut notifié le 4 juin 1992 au cabinet
de l'avocat du requérant ainsi qu'à l'ancien domicile du dernier qui
avait entre-temps déménagé. Par lettre du 25 août 1992, le requérant
demanda au greffe du tribunal administratif de lui transmettre copie
du jugement du 2 juin 1992, ce qui fut fait le 27 août 1992.
Le 18 avril 1993, le requérant fit un recours hiérarchique auprès
du médecin-inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires
et sociales afin d'obtenir sa réintégration au centre hospitalier
général de F. Le 20 avril 1993, il introduisit un recours identique
auprès du préfet du département.
Le 27 avril 1993, le directeur du centre hospitalier général de
F. notifia au requérant son licenciement pour abandon de poste. Il
observa que le jugement du 2 juin 1992 lui avait été notifié le
9 juin 1992 et qu'il avait acquis force de chose jugée le 10 août 1992,
faute d'appel. Il en conclut que le requérant devait donc soit faire
connaître par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision
de reprendre ses fonctions, soit être présent à partir du 10 août 1992.
Faute d'avoir fait usage de l'une de ces deux possibilités, le
requérant s'était mis en situation d'abandon de poste.
2. Par ailleurs, le 11 septembre 1989, le requérant introduisit un
recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, sollicitant la
condamnation du centre hospitalier général de F. à lui verser une somme
de 14.706 francs représentant des gardes et astreintes qu'il estimait
lui être dues.
Par un recours du 20 octobre 1993 et un mémoire complémentaire
du 3 janvier 1994, le requérant demanda au tribunal administratif de
Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet par le médecin-
inspecteur de la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales ainsi que par le préfet du département de ses demandes de
réintégration faites respectivement les 18 et 20 avril 1993.
Les recours des 11 septembre 1989 et 20 octobre 1993 furent
joints et examinés par le tribunal administratif à l'audience du
26 mai 1994.
Le tribunal administratif rejeta les recours par jugement du
9 juin 1994. En ce qui concerne le recours du 11 septembre 1989, il
constata que le requérant n'avait pas produit de justificatifs
permettant d'établir l'existence de gardes et astreintes et leur non-
paiement. En ce qui concerne la non-réintégration du requérant suite
au jugement du 2 juin 1992, le tribunal releva que le requérant aurait
dû saisir la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et lui
demander de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du
jugement, conformément à l'article 59 de décret n° 63-773 du
30 juillet 1963 et l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980.
Le 4 octobre 1994, le requérant introduisit devant la section du
rapport et des études du Conseil d'Etat un pourvoi tendant à ce que
cette juridiction prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution
du jugement du 2 juin 1992. Ce recours fut enregistré le
11 octobre 1994 et serait toujours pendant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée des procédures introduites
devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute que
ces trois procédures doivent être considérées comme un tout, car
relevant d'une seule et même affaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée des procédures introduites
devant le tribunal administratif de Strasbourg. Selon lui, ces trois
procédures doivent être considérées dans leur globalité car relevant
d'une seule et même affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)".
La Commission a d'abord examiné si, comme le prétend le
requérant, les trois procédures introduites devant le tribunal
administratif de Strasbourg doivent être considérées globalement car
relevant d'une seule et même affaire.
Elle relève d'abord que la procédure par laquelle le requérant
demandait le paiement de gardes et d'astreintes est totalement
indépendante des deux autres procédures, bien que la procédure par
laquelle le requérant sollicitait sa réintégration ait été jointe à
l'une de celles-ci. La Commission observe par ailleurs que dans la
mesure où elle a été engagée devant un tribunal incompétent, la
procédure par laquelle le requérant demandait sa réintégration en
exécution du jugement du 2 juin 1992 ne saurait être rattachée à la
procédure en annulation de son licenciement. La Commission observe en
outre que le 27 avril 1993, le directeur du centre hospitalier général
de F. a pris une nouvelle décision de licenciement, en se référant,
entre autres, à l'annulation de la première mesure de licenciement
prise le 3 mai 1989. La Commission examinera donc ces procédures
séparément.
1. En ce qui concerne la procédure en annulation du licenciement du
requérant de son poste de médecin radiologue au centre hospitalier
général de F., il se pose d'abord la question de savoir si l'article 6
(art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer. La Commission n'estime
cependant pas nécessaire de se prononcer à cet égard, le grief étant
tardif. En effet, la décision interne définitive concernant cette
procédure est le jugement rendu par le tribunal administratif de
Strasbourg le 2 juin 1992, soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête. Le délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention n'a donc pas été respecté.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure visant
à obtenir la condamnation du centre hospitalier général de F. à lui
verser une somme de 14.706 francs représentant des gardes et astreintes
qu'il estime lui être dues.
La Commission considère, qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure par
laquelle il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler
les décisions implicites de rejet de ses demandes de réintégration.
A supposer que l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique
à cette procédure, la Commission observe qu'elle a été introduite le
20 octobre 1993 et que le tribunal s'est prononcé le 9 juin 1994. La
durée de cette procédure ne saurait être qualifiée de déraisonnable,
au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen de la requête concernant la durée de la
procédure visant à obtenir la condamnation du centre hospitalier
général de F. à lui verser une somme de 14.706 francs
représentant des gardes et astreintes,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy