COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24915/94
C. M. C.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 27) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) 3
B. Point en litige
(par. 12) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 26) 3
CONCLUSION
(par. 27) 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE11
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 24915/94 introduite le 30 juin
1994 contre la France et enregistrée le 17 août 1994.
Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1948, médecin, réside à
Strasbourg.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2. La requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement dans la
mesure où elle portait sur la durée d'une procédure en paiement de gardes et
astreintes dirigées contre un hôpital public où il avait exercé sa profession
(article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A
la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré
recevable le 9 avril 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivant :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant fut recruté en qualité d'attaché associé par un hôpital
public de F. le 1er mars 1987.
7.Le 11 septembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de
Strasbourg (ci-après le tribunal) d'une action en paiement dirigée contre son
employeur et portant sur la somme de 14 706 FF., laquelle représentait les
gardes et astreintes des mois de février et avril 1989 qu'il estimait lui être
dues.
8.Le 8 octobre 1991, l'hôpital public de F. fut mis en demeure de produire
son mémoire en défense. Il constitua avocat le 10 octobre 1991 et remit son
mémoire le 6 mars 1992.
9.L'instruction fut clôturée le 3 janvier 1994 et l'audience eut lieu le 26
mai 1994.
10.Le 9 juin 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant, au motif qu'il
n'avait pas produit de justificatifs relatifs, d'une part, aux services qu'il
prétendait avoir effectués et, d'autre part, au défaut de paiement allégué.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ses dispositions
pertinentes est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14.Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant, la
Commission doit établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la
procédure en cause.
a.Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
15.Le Gouvernement soutient que la requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
rappelle que les litiges en matière de fonction publique échappent au champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ne s'agissant pas de
litiges portant sur des droits et obligations de caractère civil (N° 9501/81,
déc. 7.12.81, D.R. 27, p. 249). Or, le requérant avait qualité d'agent de la
fonction publique hospitalière.
16.Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
est applicable à la procédure puisque celle-ci portait sur des droits
pécuniaires et sociaux comparables à ceux existant dans le secteur privé.
17.La Commission rappelle que, pour établir le caractère civil d'une
contestation, peu importe la nature de la loi selon laquelle la contestation a
été tranchée et celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la
nature du droit en question (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c.
Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c.
Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90; arrêt Neves e Silva c.
Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 et arrêt Editions
Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).
18. La Cour a récemment rappelé que les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent,
en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître
dans Recueil 1997, par. 43). Elle a distingué cette affaire de celles dans
lesquelles l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement
l'avait amenée à conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux
(notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n°
265-B, p. 20, par. 26 et arrêt Francesco Lombardo c. Italie, du 26 novembre
1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 14). Dans ces arrêts, la Cour a
notamment considéré qu'en s'acquittant de l'obligation de verser une pension, «
l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la matière, il peut se
comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé
».
19.La Commission estime que cette solution peut être transposée mutatis
mutandis au cas d'espèce. En effet, le requérant sollicitait le paiement de
prestations professionnelles qu'il alléguait avoir effectuées. La contestation
qu'il soulevait ainsi n'avait donc manifestement pas trait à son « recrutement
», à sa « carrière » ou à la « cessation » de son activité. La demande du
requérant avait de par sa nature un objet patrimonial et ne dépendait pas d'une
question préalable relative au « recrutement », à la « carrière » ou à la «
cessation d'activité » (voir Cour eur. D.H. arrêts De Santa, Lapalorcia,
Abenavoli et Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997, à paraître dans Recueil des
arrêts et décisions, 1997). En l'espèce, la situation du requérant ne se
distinguait pas de celle d'un salarié partie à un contrat de travail de droit
privé.
20.La Commission estime dès lors que le droit en cause revêtait un «
caractère civil » et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à
s'appliquer en l'espèce.
b.Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
21.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 septembre 1989 et
s'est terminée le 9 juin 1994 par le jugement du tribunal administratif de
Strasbourg, est de quatre ans et environ neuf mois devant une seule juridiction.
22.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
23.Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission s'agissant de la
durée de la procédure. Il relève que celle-ci s'explique très largement par
l'attitude de l'hôpital public de F. qui, malgré plusieurs relances informelles
et une mise en demeure du 8 octobre 1991, n'a produit son mémoire en défense que
deux ans et quatre mois après y avoir été invité.
24.La Commission constate que l'affaire ne présentait pas de complexité
particulière. Elle estime que le comportement du requérant n'explique pas non
plus la durée de la procédure. La Commission relève qu'outre le fait que
l'hôpital public de F. ne remit son mémoire qu'en date du 6 mars 1992, il a
fallu attendre le 3 janvier 1994 pour que l'instruction soit clôturée et le 26
mai 1994 pour que se tienne l'audience. Elle considère qu'aucune explication
convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.
25.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
26.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
27.La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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