RÉSOLUTION Finale DH (2000) 3
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 24915/94
C.M.C. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 94, adoptée le 22 avril 1998 dans l’affaire C.M.C. contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 mai 1998 ;
Attendu que lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre des frais et dépens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 22 avril 1998 et 10 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d’appel, la redéfinition des compétences du Conseil d’Etat et l’augmentation des moyens en personnel et matériel afin d’accélérer les procédures administratives (voir la Résolution DH (95) 254 adoptée dans l’affaire Beaumartin contre la France), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable ainsi que les intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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