COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26023/94
CI.ME.B. S.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26023/94 introduite le
20 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La
requérante est une société anonyme et a son siège social à Brescia.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Marco Rigoni,
avocat à avoué à Brescia.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 décembre 1990, la société Co. obtint du président du
tribunal de Bergame une injonction ordonnant à la requérante de payer
une certaine somme. Le 9 janvier 1991, la requérante s'opposa à
l'injonction et demanda pour sa part réparation des dommages résultant
de dégâts causés par un employé de la demanderesse à une grue de la
requérante.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 mars 1991. A cette
date, le juge de la mise en état accorda l'exécution provisoire de
l'injonction, après quoi la requérante versa la somme fixée par le
juge. Cinq audiences plus tard, le 5 juillet 1993, le conseil de la
société Co. déclara que celle-ci était en faillite et le juge de la
mise en état prononça l'interruption de la procédure.
8. Le 18 octobre 1993, la requérante reprit la procédure et
l'instruction recommença le 3 mars 1994. Le juge de la mise en état
fixa l'audition de témoins au 21 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 janvier 1991 et était
encore pendante au 21 juin 1995, avait à cette date déjà duré un peu
plus de quatre ans et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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