SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20254/92
présentée par Pasquale CIMMINO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1992 par Pasquale CIMMINO
contre l'Italie et enregistrée le 3 juillet 1992 sous le N° de
dossier 20254/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né à S. Tammaro
(Caserta) en 1959. A l'époque de l'introduction de la requête, il était
assigné à domicile.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Mauro Borgia, avocat à Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
La présente requête porte sur la procédure pénale dont le
requérant a fait l'objet pour avoir commis plusieurs vols simples et
à main armée, ainsi que pour recel, détention illégale d'armes,
tentative d'extorsion, acquisition de stupéfiants et enfin pour un vol
à main armée et une tentative d'assassinat commis en Suisse.
Au cours de la procédure de première instance devant la cour
d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait demandé l'assignation
de ce dernier à domicile, en raison de son état psychique. En tenant
compte d'une expertise médicale privée, de l'avis favorable du
Ministère public et de l'avis de l'expert désigné d'office, qui avait
établi l'incompatibilité de la détention du requérant avec ses
conditions psychiques, la cour d'assises de Milan, par ordonnance du
6 juillet 1988, ordonna que le requérant soit hospitalisé dans un
hopital psychiatrique.
Devant la cour d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait
également demandé la suspension de la procédure au sens des articles
88 et 18 de l'ancien Code de procédure pénale italien (C.P.P.). Cette
demande avait été cependant rejetée pour des motifs qui n'ont pas été
révélés.
A l'issue de la procédure de première instance, le requérant fut
considéré responsable des faits qui lui avaient été reprochés et, à une
date qui n'a pas été précisée, la cour d'assises de Milan le condamna
à 18 ans d'emprisonnement.
En interjetant appel de l'arrêt de la cour d'assises, l'avocat
du requérant allégua tout d'abord la nullité du procès de première
instance du fait de l'absence du requérant aux audiences et de la
non-application des articles 88 et 18 C.P.P. mentionnés ci-dessus. En
particulier, l'avocat fit valoir qu'eu égard aux conditions psychiques
du requérant, la cour n'aurait pu en aucun cas inférer de son absence
une renonciation implicite à comparaître. En effet, il estimait que le
procès devant la cour d'assises aurait dû être suspendu à la fois en
raison de l'état psychique du requérant et de la connexité de la
procédure avec une autre procédure pénale dont ce dernier faisait
l'objet devant le tribunal de Venise.
Parmi les motifs présentés à l'appui de l'appel, l'avocat du
requérant s'attaqua également au fond de la décision de la cour
d'assises, en affirmant que la condamnation du requérant reposait
uniquement sur les déclarations de l'un des coïnculpés et principal
témoin à charge (V.A.), qui n'étaient pas corroborées par des éléments
de fait précis et concordants.
En particulier, l'avocat soutint que pour ce qui concernait les
accusations relatives au vols à main armée au préjudice de A., la seule
preuve était constituée par les déclarations de V.A. qui rapportaient
des confidences qui lui avaient été faites par des personnes ayant
déclaré par la suite n'avoir jamais fait de telles confidences. En
outre, il souligna qu'une montre qu'on soupçonnait avoir été volée à
cette occasion et qui avait été saisie au requérant, n'avait jamais été
reconnue par la victime. Enfin, selon l'avocat le fait que le requérant
avait été reconnu par un témoin prouvait seulement que le requérant
était une personne bien connue dans les environs, mais pas forcément
sa responsabilité.
Quant au vol à main armée au préjudice de deux convoyeurs de
fonds, l'avocat fit valoir que V.A. n'y avait pas participé, que le
requérant et les autres coïnculpés avaient nié leur responsabilité et
que le requérant n'avait pas été reconnu par les témoins. En outre, le
fait que le requérant avait été trouvé en possession d'un pistolet
identique à celui volé à l'un des deux convoyeurs de fonds ne prouvait
rien, car il s'agissait d'un pistolet qui était vendu dans le commerce.
Pour ce qui concernait l'acquisition de stupéfiants, le vol à
main armée au préjudice de S. ainsi que la tentative d'extorsion,
l'avocat observa que les seuls éléments à charge étaient les
déclarations de V.A.
Quant au vol à main armée et à la tentative d'assassinat ayant
eu lieu en Suisse, l'avocat affirma que le requérant n'avait même pas
été reconnu par la victime et que de toute façon les autorités
judiciaires italiennes n'auraient pas pu procéder à l'égard de ces
délits, s'agissant de délits entièrement planifiés et commis hors du
territoire italien.
Devant la cour d'assises d'appel de Milan, l'avocat demanda de
nouveau la suspension du procès en application de l'article 88 C.P.P.,
en raison de l'état du requérant, empêchant ce dernier de comparaître
à l'audience.
Par ordonnance prise en chambre du conseil le 2 avril 1990, la
cour d'assises d'appel de Milan rejeta cette demande. En effet, elle
considéra que les documents figurant au dossier à cet égard, en
particulier ceux envoyés par les carabiniers de Santa Maria Capua
Vetere par télécopie du 23 mars 1990 et attestant de l'impossibilité
pour le requérant de comparaître à la même audience du 2 avril 1990,
ainsi que les documents concernant l'état de santé du requérant versés
au dossier précédemment, ne permettaient de conclure que celui-ci était
incapable de manifester sa volonté. Par ailleurs, la cour d'assises
d'appel, n'ayant pas considéré utile d'ordonner une expertise, conclut
que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'un "empêchement
absolu" ("assoluto impedimento") à comparaître et, par conséquent,
ordonna la continuation du procès par contumace.
L'avocat du requérant réitéra alors la demande d'une suspension
du procès en application des articles 88 et 18 C.P.P.
Par ordonnance du 5 avril 1990, la cour d'assises d'appel rejeta
cette nouvelle demande, en considérant que les empêchements que faisait
valoir le requérant ne constituaient pas une "entrave absolue"
("ostacolo assoluto") à sa comparution, son état de santé n'affectant
pas sa capacité de prendre part au procès ("capacità processuale"), et
en outre qu'il n'y avait aucune connexité avec l'autre procédure pénale
engagée à l'encontre du requérant.
Dans le cadre de cette dernière procédure, cependant, la cour
d'appel de Venise, par arrêt du 20 septembre 1989, avait suspendu la
procédure à l'égard du requérant par application de l'article 88 C.P.P.
Par arrêt du 22 septembre 1990, la cour d'assises d'appel de
Milan confirma l'arrêt de la cour d'assises, tout en réduisant la peine
à 17 ans et six mois d'emprisonnement, en appliquant une amnistie
entre-temps intervenue à certains chefs d'accusation moins importants.
En particulier, la cour d'assises d'appel observa que le
requérant avait admis connaître V.A. à l'époque où ce dernier s'était
rendu introuvable, et qu'il avait été établi que le requérant avait
loué l'appartement où V.A. avait séjourné à plusieurs reprises. Selon
la cour, ces faits ainsi que d'autres éléments prouvaient que les deux
hommes se connaissaient bien. Elle considéra en outre que les
accusations de V.A. étaient toutes corroborées par des éléments de
preuve objectifs et concordants.
Selon la cour, quant au vol à main armée commis au préjudice de
A., ces éléments étaient constitués par le témoignage de la vendeuse,
qui avait vu le requérant passer devant la bijouterie plusieurs fois,
ce qui pouvait signifier que celui-ci était descendu sur les lieux
avant le vol, par le fait que la montre saisie était du même type que
celles vendues dans la bijouterie objet du vol et que l'explication
fournie par le requérant à cet égard, selon laquelle il l'avait
trouvée dans la rue, n'était pas convaincante, et par le fait qu'un
autre coïnculpé avait fait des déclarations partiellement concordantes
avec celles de V.A.
Quant au vol à main armée au préjudice de deux convoyeurs de
fonds, la cour estima que les détails sur les faits rapportés par V.A.
lui avaient pu être confiés seulement par une personne ayant participé
au vol, tel que le requérant, qui en avait été l'organisateur. Quant
à la thèse de la défense selon laquelle V.A. aurait pu apprendre ces
détails en lisant les journaux, la cour considéra absurde que V.A., qui
à l'époque était détenu en Suisse, aurait pu avoir accès à des journaux
italiens relatant ces faits et en retenir les détails.
Quant aux autres chefs d'accusation, la cour d'assises d'appel
se basa sur le fait que les diverses déclarations faites par V.A.
correspondaient toutes au déroulement des faits, ainsi qu'aux
déclarations faites par d'autres coïnculpés, et étaient suffisamment
corroborées par d'autres témoignages et par des éléments de fait qui
en confirmaient la crédibilité.
En outre, compte tenu de ce que la loi italienne prévoit la
compétence du juge italien si l'action constituant le délit ou ses
effets ont eu lieu sur le territoire italien, la cour considéra que les
juridictions italiennes étaient compétentes pour connaître également
des délits commis en Suisse, car la préparation de ces derniers avait
eu lieu sur le territoire italien.
Enfin, quant à l'exception de nullité soulevée par l'avocat du
requérant et motivée par le refus de la cour d'assises et de la cour
d'assises d'appel de suspendre le procès, cette dernière renvoya à la
motivation de son ordonnance rejetant la demande de suspension
présentée par l'avocat avant les débats.
Le requérant se pourvut alors en cassation le 21 décembre 1990
à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel, et le
29 décembre 1990 à l'encontre des ordonnances des 2 et 5 avril 1990
rejetant sa demande de suspension du procès.
Dans les motifs présentés à l'appui de ces pourvois, son avocat
fit valoir tout d'abord l'absence de motivation des ordonnances qui
avaient déclaré le requérant contumax et, par voie de conséquence, la
nullité de la procédure d'appel et de l'arrêt y relatif. Il se
plaignit, en particulier, du fait que le procès s'était déroulé en
l'absence du requérant, nonobstant le fait que son impossibilité à
comparaître en raison de son état psychique eût été suffisamment
démontrée, et du fait que la cour d'assises d'appel n'avait nullement
motivé son refus d'ordonner une expertise. En outre, l'avocat allégua
que le requérant venait d'être frappé d'une interdiction légale.
Quant au fond, il affirma que la motivation de l'arrêt de la cour
d'assises d'appel était illogique, contradictoire et pour certains des
chefs d'accusation inexistante. En particulier, l'avocat fit valoir que
les déclarations faites par V.A. n'étaient pas corroborées par d'autres
éléments de fait, en violation de l'article 192 du nouveau Code de
procédure pénale italien. En outre, pour ce qui concerne les délits
ayant eu lieu en Suisse, il observa que la version des faits figurant
dans l'arrêt de la cour d'assises d'appel était en contradiction avec
celle ressortant des conclusions des tribunaux suisses qui s'étaient
prononcés sur les mêmes faits. A cet égard, il se plaignit également
de ce que la motivation de l'arrêt ne mentionnait pas du tout
l'original d'un registre comptable déposé le 4 avril 1990, dont il
ressortait que le même jour des faits, le 19 octobre 1985, le requérant
avait effectué un paiement dans la ville italienne de Grosseto
(Toscane), relatif à la gestion de sa discothèque. Il s'ensuivait,
selon l'avocat, que le requérant ne pouvait pas se trouver
simultanément en Suisse et à Grosseto. Par conséquent, l'argument
avancé par le ministère public, selon lequel un bon automobiliste
aurait pu se trouver à Grosseto en fin d'après-midi alors qu'il se
trouvait le matin même en Suisse, ne pouvait pas être accepté, étant
donné également que V.A. avait affirmé avoir rencontré le requérant à
Milan après les faits qui lui étaient reprochés.
Par arrêt du 6 février 1992, la Cour de cassation rejeta les
pourvois formés par le requérant.
Quant au fait que le procès d'appel s'était déroulé en l'absence
du requérant, elle affirma en premier lieu qu'en effet, dans le cas
d'espèce on n'était pas confronté à une situation de contumace, car le
requérant se trouvait en état de détention, bien qu'assigné dans un
hôpital psychiatrique. Il s'agissait donc d'une simple absence de
l'accusé à l'audience. En tout cas, la Cour estima que dans la mesure
où le pourvoi visait directement les ordonnances de la cour d'assises
d'appel de Milan des 2 et 5 avril 1990, celui-ci devait être rejeté
pour inobservance des formes prescrites par la loi pour recourir à
l'encontre d'ordonnances prises au cours des débats, le pourvoi visant
spécifiquement ces ordonnances n'ayant pas été formé en même temps que
le pourvoi contre l'arrêt concernant le fond et ayant été en tout cas
introduit au-delà du délai prescrit de trois jours.
D'autre part, dans la mesure où l'avocat du requérant avait fait
valoir la nullité de la procédure d'appel en raison du fait que la cour
d'assises d'appel n'avait pas suspendu la procédure, la Cour de
cassation estima que cette partie du pourvoi devait être rejetée comme
manifestement mal fondée. Selon la Cour de cassation, "en effet, la
cour de deuxième instance, par des arguments qui, bien que succincts,
sont toutefois adéquats, a considéré tous les éléments qui avaient été
fournis par les défenseurs et est parvenue à la conclusion, même si en
utilisant une terminologie non parfaitement orthodoxe, que la condition
psychique du requérant n'excluait pas sa capacité de manifester sa
volonté". Par conséquent, la Cour de cassation considéra que la
motivation de la cour d'assises d'appel sur ce point était suffisante
et correcte. Par ailleurs, la Cour de cassation estima que le fait que
le requérant avait été frappé d'une interdiction légale n'avait aucune
incidence sur le déroulement du procès au pénal, car la suspension du
procès exige que l'accusé soit affecté d'une véritable incapacité de
manifester sa volonté, tandis que pour l'interdiction légale il suffit
d'une incapacité de pourvoir à ses intérêts.
Quant à la motivation donnée par la cour d'assises d'appel sur
le fond de l'affaire, la Cour de cassation considéra que la juridiction
d'appel mise en cause avait correctement apprécié les preuves et avait
fourni une motivation suffisante, compte tenu en particulier de ce que
la crédibilité des accusations de V.A. à l'encontre du requérant avait
été vérifiée sur la base de leur concordance avec les aveux faits par
d'autres coïnculpés ainsi qu'avec les témoignages à charge, et avait
été considérée, en outre, comme étant corroborée également par des
éléments de fait.
Quant à l'alibi fourni par le requérant à l'égard des délits
ayant eu lieu en Suisse, la Cour de cassation estima que la cour
d'assises d'appel n'en avait pas tenu compte car elle l'avait considéré
insignifiant en se basant implicitement sur l'argument avancé par le
ministère public. Elle souligna à cet égard que la motivation aurait
comporté un vice de forme uniquement au cas où elle aurait omis de se
prononcer sur des circonstances décisives, en sorte que si elles
avaient été examinées, elles auraient conduit à une conclusion
différente. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car l'éventuelle
considération de l'alibi fourni par le requérant n'aurait en aucun cas
amené la cour d'assises d'appel à changer ses conclusions.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la cour
d'assises d'appel de Milan n'a pas suspendu la procédure et l'a jugé
en son absence, nonobstant les documents produits par son avocat,
démontrant son impossibilité à comparaître. En particulier, le
requérant se plaint du fait que la cour d'assises d'appel n'a
aucunement motivé le refus d'ordonner une expertise d'office visant à
examiner son état psychique.
Le requérant se plaint également du fait que la cour d'assises
d'appel a apprécié les preuves de façon erronée, qu'elle a attribué un
poids disproportionné aux déclarations faites par V.A. et a totalement
ignoré l'alibi qu'il avait fourni quant aux délits qui avaient été
commis en Suisse. A cet égard, le requérant affirme de surcroît que la
Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'assises d'appel sans
fournir une motivation convaincante.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu du fait que la cour
d'assises d'appel de Milan l'a jugé par contumace, sans ordonner une
expertise d'office afin d'examiner son état psychique.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint ensuite du fait que la cour d'assises
d'appel n'a pas apprécié correctement les preuves et qu'elle a attribué
un poids disproportionné aux déclarations faites par V.A. Il se plaint
également de ce que la cour d'assises d'appel n'a pas du tout pris en
compte l'alibi qu'il avait fourni à l'égard des délits ayant eu lieu
en Suisse, et de ce que la Cour de cassation a confirmé la décision de
la cour d'assises d'appel sur ce point sans fournir une motivation
convaincante.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Sa tâche se
limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans
le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Dans ce contexte, elle souligne que "la recevabilité des
preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il
revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les
éléments recueillis par elles "(voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch du
27 septembre 1990, série A No 186, p. 10, par. 25; cf. également No
12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement
appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des
conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
A cet égard, la Commission estime que les motifs fournis dans les
décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure
une telle hypothèse.
Quant à l'absence d'une motivation spécifique du rejet implicite,
par la cour d'assises d'appel de Milan, de l'alibi fourni par le
requérant, la Commission rappelle que, dans des circonstances
spéciales, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25,
p. 240). D'autre part, elle rappelle également qu'il n'en découle pas
de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent
traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut
estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le
droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de
rejeter chacun de ses arguments, étant donné notamment que la
juridiction interne conserve en la matière un certain pouvoir
discrétionnaire (cf. No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, pp. 106, 128).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions mises
en cause ont amplement motivé leurs arrêts et que la Cour de cassation
a expliqué les motifs pour lesquels la cour d'assises d'appel n'était
pas appelée à se prononcer sur l'alibi fourni par le requérant.
La Commission considère par conséquent que ce grief, tel qu'il
a été soulevé, est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré du fait que le requérant a été
jugé par la cour d'assises d'appel de Milan en son absence ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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