sur la requête N° 20254/92
présentée par Pasquale CIMMINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1992 par Pasquale CIMMINO
contre l'Italie et enregistrée le 3 juillet 1992 sous le N° de dossier
20254/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 janvier 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré du fait que le requérant a
été jugé par la cour d'assises d'appel de Milan en son absence, et de
déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
20 avril et 8 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né à S. Tammaro
(Caserta) en 1959. A l'époque de l'introduction de la requête, il était
assigné à domicile.
Dans la procédure devant la Commission, il a été représenté par
Me Mauro Borgia, avocat à Santa Maria Capua Vetere (Caserta).
La présente requête porte sur la procédure pénale dont le
requérant a fait l'objet pour avoir commis plusieurs vols simples et
à main armée, ainsi que pour recel, détention illégale d'armes,
tentative d'extorsion, acquisition de stupéfiants et enfin pour un vol
à main armée et une tentative d'assassinat commis en Suisse.
Au cours de la procédure de première instance devant la cour
d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait demandé l'assignation
de ce dernier à domicile, en raison de son état psychique. En tenant
compte d'une expertise médicale privée, de l'avis favorable du
Ministère public et de l'avis de l'expert désigné d'office, qui avait
établi l'incompatibilité de la détention du requérant avec ses
conditions psychiques, la cour d'assises de Milan, par ordonnance du
6 juillet 1988, ordonna que le requérant soit hospitalisé dans un
hôpital psychiatrique.
Devant la cour d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait
également demandé la suspension de la procédure au sens des articles
88 et 18 de l'ancien Code de procédure pénale italien (C.P.P.). Cette
demande avait été cependant rejetée.
A l'issue de la procédure de première instance, le requérant fut
considéré responsable des faits qui lui avaient été reprochés et la
cour d'assises de Milan le condamna à 18 ans d'emprisonnement.
En interjetant appel de l'arrêt de la cour d'assises, l'avocat
du requérant allégua notamment la nullité du procès de première
instance du fait de l'absence du requérant aux audiences et de la non-
application des articles 88 et 18 C.P.P. mentionnés ci-dessus. En
particulier, l'avocat fit valoir qu'eu égard aux conditions psychiques
du requérant, la cour n'aurait pu en aucun cas inférer de son absence
une renonciation implicite à comparaître. En effet, il estimait que le
procès devant la cour d'assises aurait dû être suspendu à la fois en
raison de l'état psychique du requérant et de la connexité de la
procédure avec une autre procédure pénale dont ce dernier faisait
l'objet devant le tribunal de Venise.
Devant la cour d'assises d'appel de Milan, l'avocat demanda de
nouveau la suspension du procès en application de l'article 88 C.P.P.,
en raison de l'état du requérant, empêchant ce dernier de comparaître
à l'audience.
Par ordonnance prise en chambre du conseil le 2 avril 1990, la
cour d'assises d'appel de Milan rejeta cette demande. En effet, elle
considéra que les documents figurant au dossier à cet égard, en
particulier ceux envoyés par les carabiniers de Santa Maria Capua
Vetere par télécopie du 23 mars 1990 et attestant de l'impossibilité
pour le requérant de comparaître à la même audience du 2 avril 1990,
ainsi que les documents concernant l'état de santé du requérant versés
au dossier précédemment, ne permettaient de conclure que celui-ci était
incapable de manifester sa volonté. Par ailleurs, la cour d'assises
d'appel, n'ayant pas considéré utile d'ordonner une expertise, conclut
que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'un "empêchement
absolu" ("assoluto impedimento") à comparaître et, par conséquent,
ordonna la continuation du procès par contumace.
L'avocat du requérant réitéra alors la demande d'une suspension
du procès en application des articles 88 et 18 C.P.P, que la cour
d'assises d'appel rejeta par ordonnance du 5 avril 1990.
Cependant, dans le cadre de l'autre procédure engagée à
l'encontre du requérant, la cour d'appel de Venise avait entre-temps
suspendu la procédure à l'égard du requérant par application de
l'article 88 C.P.P.
Par arrêt du 22 septembre 1990, la cour d'assises d'appel de
Milan confirma l'arrêt de la cour d'assises, tout en réduisant la peine
à 17 ans et six mois d'emprisonnement, en appliquant une amnistie
entre-temps intervenue à certains chefs d'accusation moins importants.
Quant à l'exception de nullité soulevée par l'avocat du requérant et
motivée par le refus de la cour d'assises et de la cour d'assises
d'appel de suspendre le procès, cette dernière renvoya à la motivation
de son ordonnance rejetant la demande de suspension présentée par
l'avocat avant les débats.
Le requérant se pourvut alors en cassation le 21 décembre 1990
à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel, et le 29 décembre
1990 à l'encontre des ordonnances des 2 et 5 avril 1990 rejetant sa
demande de suspension du procès.
Dans les motifs présentés à l'appui de ces pourvois, l'avocat du
requérant fit valoir entre autres l'absence de motivation des
ordonnances qui avaient déclaré ce dernier contumax et, par voie de
conséquence, la nullité de la procédure d'appel et de l'arrêt y
relatif. Il se plaignit, en particulier, du fait que le procès s'était
déroulé en l'absence du requérant, nonobstant le fait que son
impossibilité à comparaître en raison de son état psychique eût été
suffisamment démontrée, et du fait que la cour d'assises d'appel
n'avait nullement motivé son refus d'ordonner une expertise. En outre,
l'avocat allégua que le requérant venait d'être frappé d'une
interdiction légale.
Par arrêt du 6 février 1992, la Cour de cassation rejeta les
pourvois formés par le requérant.
Quant au fait que le procès d'appel s'était déroulé en l'absence
du requérant, elle affirma en premier lieu qu'en effet, dans le cas
d'espèce on n'était pas confronté à une situation de contumace, car le
requérant se trouvait en état de détention, bien qu'assigné dans un
hôpital psychiatrique. Il s'agissait donc d'une simple absence de
l'accusé à l'audience. En tout cas, la Cour estima que dans la mesure
où le pourvoi visait directement les ordonnances de la cour d'assises
d'appel de Milan des 2 et 5 avril 1990, celui-ci devait être rejeté
pour inobservance des formes prescrites par la loi pour recourir à
l'encontre d'ordonnances prises au cours des débats, le pourvoi visant
spécifiquement ces ordonnances n'ayant pas été formé en même temps que
le pourvoi contre l'arrêt concernant le fond et ayant été en tout cas
introduit au-delà du délai prescrit de trois jours.
D'autre part, dans la mesure où l'avocat du requérant avait fait
valoir la nullité de la procédure d'appel en raison du fait que la cour
d'assises d'appel n'avait pas suspendu la procédure, la Cour de
cassation estima que cette partie du pourvoi devait être rejetée comme
manifestement mal fondée. Selon la Cour de cassation, "en effet, la
cour de deuxième instance, par des arguments qui, bien que succincts,
sont toutefois adéquats, a considéré tous les éléments qui avaient été
fournis par les défenseurs et est parvenue à la conclusion, même si en
utilisant une terminologie non parfaitement orthodoxe, que la condition
psychique du requérant n'excluait pas sa capacité de manifester sa
volonté". Par conséquent, la Cour de cassation considéra que la
motivation de la cour d'assises d'appel sur ce point était suffisante
et correcte. Par ailleurs, la Cour de cassation estima que le fait que
le requérant avait été frappé d'une interdiction légale n'avait aucune
incidence sur le déroulement du procès au pénal, car la suspension du
procès exige que l'accusé soit affecté d'une véritable incapacité de
manifester sa volonté, tandis que pour l'interdiction légale il suffit
d'une incapacité de pourvoir à ses intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant se plaint de ce que la cour d'assises d'appel de
Milan n'a pas suspendu la procédure et l'a jugé en son absence,
nonobstant les documents produits par son avocat, démontrant son
impossibilité à comparaître. En particulier, le requérant se plaint du
fait que la cour d'assises d'appel n'a aucunement motivé le refus
d'ordonner une expertise d'office visant à examiner son état psychique.
Les dernières informations fournies par le requérant datent du
3 septembre 1992. Le 11 janvier 1995, la requête a été communiquée au
Gouvernement défendeur quant au grief tiré de l'absence du requérant
aux audiences devant la cour d'assises d'appel de Milan, et déclarée
irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a envoyé ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé les 20 avril et 8 mai 1995, après
une prorogation du délai qui lui avait été imparti, dont l'avocat du
requérant a été dûment informé.
Le 26 avril 1995, le Secrétariat a fait parvenir à l'avocat du
requérant les observations du Gouvernement défendeur. Par le même
courrier, l'avocat du requérant a été invité à faire parvenir les
observations en réponse qu'il entendrait présenter au nom de son client
dans un délai échéant le 14 juin 1995. Cependant, ce délai est échu
sans que l'avocat du requérant ait répondu.
Le 11 juillet 1995, le Secrétariat a alors adressé à l'avocat du
requérant une lettre constatant que le délai qui lui avait été imparti
pour la présentation des observations au nom du requérant était échu
sans qu'aucune prorogation n'ait été sollicitée, et en attirant son
attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle. Une
copie conforme de cette lettre a également été envoyée à la même date
au frère du requérant, qui l'avait représenté au début de la procédure
(depuis l'introduction de la requête, le requérant ne semble jamais
avoir eu de domicile propre). Ces deux courriers sont restées sans
réponse.
La Commission considère dès lors qu'il y a lieu de conclure que
le requérant n'entend pas maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient en
conséquence la radiation du restant de la requête en application de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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