DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52815/99
présentée par Elisabetta Cimmino, Raffaella Fusco,
Elvio Pingue et Antonio Trebisondi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 1998 pour Mme E. Cimmino et le 2 octobre 1998 pour les autres et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1959, 1935, 1931 et 1939, et résidant, la première et le quatrième à Solopaca (Bénévent), la deuxième à Paupisi (Bénévent), et le troisème à Guardia Sanframondi (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 4 mai 1992, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitants agricoles (rivalutazione agricola dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 13 mai 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 20 octobre 1993, laquelle fut renvoyée d’office au 25 janvier 1995.
Par des décisions distinctes du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 25 mars 1995, le juge rejeta les demandes des requérants.
Le 22 juin 1995, les requérants, chacun séparément, interjetèrent appel des jugements devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président du tribunal fixa la première audience de plaidoiries au 8 octobre 1997. Au cours de cette audience et de la suivante, le 1er juillet 1998, les plaidoiries eurent lieu et la mise en délibéré de l’affaire fut fixée au 3 février 1999.
Par des jugements distincts du même jour, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties, les requérants étant parvenus, entre-temps, les 15 et 17 décembre 1998, à un règlement amiable avec la Sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 4 mai 1992 et s’est terminée pour certains le 15 et pour les autres le 17 décembre 1998, a duré un peu plus de six ans et sept mois pour deux instances.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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