COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23619/94
Attilio Cimino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23619/94 introduite
le 1er octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1974 et réside à
S. Cataldo (Caltanissetta).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 juin 1984, les parents du requérant, mineur, assignèrent
le ministère de l'éducation nationale devant le tribunal de
Caltanissetta afin d'obtenir la réparation des dommages subis par
leur fils qui était tombé à la sortie de l'école primaire qu'il
fréquentait.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 septembre 1984.
Après deux audiences d'instruction, le 6 février 1986 le juge de la
mise en état nomma un expert afin d'établir les causes et
conséquences de l'accident. Il fixa également au 30 avril 1986
l'audience à laquelle l'expert prêterait serment.
8. Toutefois, la mise en état de l'affaire ne se poursuivit que le
24 avril 1988 car le juge de la mise en état avait été muté et
n'avait pas été remplacé. Lors de cette audience, l'expert prêta
serment. L'audience du 29 novembre 1988 fut ajournée à la demande des
parties pour examiner le rapport entre-temps déposé.
9. Pendant les cinq ans et deux mois qui suivirent, six autres
audiences d'instruction eurent lieu (11 avril 1989, 13 décembre 1990,
11 juillet 1991, 14 mai 1992, 18 février et 14 octobre 1993). Le
20 janvier 1994 le juge de la mise en état fixa l'audience de
présentation des conclusions au 23 juin 1994. Cette audience a été
toutefois reportée à deux reprises : au 13 décembre 1994 et au
7 février 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 juin 1984 et était
encore pendante au 7 février 1995, avait déjà duré dix ans et plus de
sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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