SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23619/94
présentée par Attilio Cimino
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier
23619/94 ;
Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 29 juin 1984 devant le tribunal de
Caltanissetta et est, à ce jour, encore pendante devant la même
juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de dix ans et
cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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