DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 8345/04
présentée par Erdoğan ÇİNAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 novembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 2004,
Vu la décision partielle du 4 novembre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erdoğan Çınar, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Ünal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 août 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
Le 4 septembre 1997, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), il fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
Lors de sa garde à vue, le requérant ne fut assisté par aucun avocat.
Par un acte d’accusation du 11 septembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire.
Le 20 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour activités terroristes. La cour majora en outre cette peine de neuf ans, huit mois et vingt jours d’emprisonnement parce que l’intéressé avait, à deux reprises, fait exploser une bombe dans un lieu public. Elle fonda sa décision, entre autres, sur les dépositions du requérant recueillies lors de sa garde à vue.
Par un arrêt du 15 mai 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Le texte de l’arrêt de cassation fut mis au net au greffe de la première instance le 19 juin 2003. A la demande du conseil du requérant, une copie de l’arrêt fut remise à celui-ci le 26 décembre 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Okul c. Turquie (no 45358/99, 4 septembre 2003).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait pas passer pour un tribunal indépendant et impartial à cause de la présence d’un juge militaire dans sa formation. Par ailleurs, il affirme que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
EN DROIT
Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
A ce titre, la Cour relève qu’en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties et rappelle que lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002).
La Cour constate qu’en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 est l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2003. Elle relève aussi que le 19 juin 2003, cet arrêt a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat et que l’affaire a été déclarée close.
Or, le requérant, assisté d’un avocat, ne s’est procuré une copie de l’arrêt de cassation que le 26 décembre 2003, soit environ six mois après la date de sa mise à la disposition des parties au greffe.
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant et/ou son représentant n’ont pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à leur propre négligence (voir, dans le même sens, la décision Okul précitée). En outre, il n’a pas fait valoir devant la Cour une circonstance particulière qui puisse interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (Z.Y. c. Turquie (déc.), no 27532/95, 19 juin 2001).
Il s’ensuit que la requête, introduite le 19 janvier 2004, est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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