DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20637/07
présentée par Binali ÇINAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Binali Çınar, un ressortissant turc, né en 1932 et résidant à Ardahan. Il est représenté devant la Cour par Me M.T. Özyılmaz, avocat à Ardahan. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 18 mai 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 relatif à la durée de la procédure civile à laquelle il était partie. La procédure a commencé le 6 novembre 1996 et est toujours pendante devant les juridictions nationales.
Le 27 novembre 2009, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Par une lettre du 18 décembre 2009, ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes en réponse ainsi que ses demandes de satisfaction équitable. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée, avec accusé de réception, du 19 mars 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe de la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Il a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 26 mars 2010, la lettre a bien été réceptionnée par l’avocat du requérant ; celui-ci n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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