DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 14 juin 2016
Requête no 70943/10
Yaşar CİNBAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2016 en un comité composée de :
Valeriu Griţco, président,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de la section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 13 juillet 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Yaşar Cinbaş, est un ressortissant turc né en 1971 et détenu à Adıyaman. Il a été représenté devant la Cour par Me İ. Cinbaş, avocat à Mersin.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 10 § 1 de la Convention.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
La partie requérante, reconnue coupable par la cour d’assises d’Ankara d’avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel sur le fondement de l’article 215 du Code pénal, alléguait que sa condamnation a violé son droit à la liberté d’expression. Elle invoquait l’article 10 § 1 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 13 juillet 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« The Government hereby wish to express by way of unilateral declaration its acknowledgement that the applicants right to freedom of expression did not meet the standards enshrined in Article 10 § 1 of the Convention.
Consequently, the Government are prepared to pay the applicant 2,500 (two thousand five hundred[1]) Euros. This sum, which is to cover any pecuniary and non‑pecuniary damage as well as costs and expenses (inclusive of value-added taxes paid on lawyers’ fees), will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three month‑period, the Government undertake to pay simple interest on it, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.
The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. »
Par une lettre du 13 juillet 2015, le greffe de la Cour a communiqué la déclaration unilatérale du Gouvernement au représentant du requérant. Cette lettre est restée sans réponse.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.»
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné avec attention la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à la liberté d’expression (voir, par exemple, Yalçınkaya et autres c. Turquie, nos 25764/09 et 18 autres, 1er octobre 2013).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en monnaie du Gouvernement au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la requête et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2016.
Abel CamposValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
[1]. Rectifié le 14 juin 2016 : le texte était le suivant :« (two thousand) »
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