Communiquée le 30 mars 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 35102/12
Vladislav CINCHIVSCHI
contre la République de Moldova
introduite le 28 mai 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant lors de son arrestation.
Le 18 mai 2011, le requérant et sa compagne auraient provoqué un conflit avec des voisins. Ils auraient notamment insulté et agressé ces derniers. La police intervint et arrêta le requérant. Selon un rapport d’expertise médicolégale du 20 mai 2011, celui-ci présentait une fracture de l’os zygomatique gauche et de très nombreuses ecchymoses et écorchures sur le visage et le corps.
Sur plainte du requérant, le parquet entendit trois voisins impliqués dans le conflit ainsi que le premier policier arrivé sur les lieux. Ceux-ci nièrent l’infliction de mauvais traitements au requérant. Deux des voisins interrogés affirmèrent que le requérant se serait battu avec sa compagne avant l’arrivée de la police. Par la suite, le parquet rendit une ordonnance de classement sans suite au motif qu’aucune infraction n’était caractérisée dans ses éléments constitutifs. Cette décision fut confirmée par un non-lieu du juge d’instruction du 1er décembre 2011.
Dans sa requête devant la Cour, le requérant fait remarquer que les témoins interrogés par le parquet avaient été impliqués dans le conflit avec lui et qu’ils peuvent être suspectés de partialité. Il relève en outre que le parquet ne l’a pas entendu en personne et que celui-ci n’a pas non plus interrogé sa concubine et sa mère. Selon la plainte du requérant auprès du parquet, cette dernière aurait été témoin d’une partie des mauvais traitements qu’il aurait subis. Le requérant note également qu’aucun témoin neutre n’avait été interrogé par l’autorité en charge de l’enquête, alors que plusieurs personnes extérieures au conflit auraient été présentes sur les lieux. Enfin, il ressort du dossier que, selon un arrêt de la cour d’appel de Chișinău du 20 juin 2013, rendu dans l’affaire pénale engagée contre le requérant, un témoin avait déclaré avoir vu le policier frapper le requérant avec le pied lorsque ce dernier était immobilisé au sol.
Devant la Cour, le requérant soulève des griefs tirés des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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