SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16062/90
présentée par Vincenzo CINCOTTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1989 par Vincenzo
CINCOTTA contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1990 sous
le No de dossier 16062/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né à Messine le
15 mai 1945. Ancien employé des chemins de fer italiens, il est
actuellement détenu à la prison de Brucoli Augusta.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Giuseppe
Scarcella, avocat au barreau de Messine.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant a été
condamné, pour avoir tué sa femme et sa belle-mère en avril 1985,
à une peine de vingt-neuf ans et six mois d'emprisonnement.
Les enfants du requérant, âgés de sept et cinq ans au moment
des faits et, semble-t-il, témoins du double meurtre, furent
confiés immédiatement après les faits et de manière provisoire
à leur famille maternelle. A la demande de cette dernière et
avec l'accord du père, ils firent l'objet d'une mesure de
placement auprès d'un couple de Messine.
Il ressort d'un rapport des services sociaux de la ville de
Messine du 30 mai 1985 que la mesure de placement revêtait un
caractère "provisoire" ; elle devait préserver les liens des
enfants avec leur milieu habituel et être effectuée "en
collaboration constante avec la famille et le père".
Quant au consentement du père, exigé par la loi, le
requérant fait valoir qu'il lui aurait été "extorqué" par le
prêtre de sa paroisse alors qu'il se trouvait dans un état
psychologique de dépression et de confusion et était sous
sédatifs.
La mesure de placement a été approuvée par le juge des
tutelles le 4 juillet 1986.
A. La situation au regard du père
Le requérant n'a pas revu ses enfants depuis les faits, bien
qu'il ait demandé à plusieurs reprises aux services sociaux de
la ville de Messine et au centre de services sociaux pour adultes
de la prison où il se trouvait, que ses relations avec eux soient
rétablies.
Dans le cadre de l'examen de ces demandes, les services sociaux de la
ville de Messine, dans un rapport du 25 février 1988, ont préconisé tout
d'abord des rencontres entre le requérant et le couple d'accueil afin que le
premier puisse obtenir directement des renseignements sur les enfants et que
les intéressés puissent "oeuvrer dans le sens d'une reprise des relations du
père avec les enfants".
Le 10 mars 1988, le centre de services sociaux pour adultes
fit rapport sur les problèmes rencontrés par le couple d'accueil
pour faire surmonter aux enfants le choc de la mort de leurs mère
et grand-mère. En conclusion, il estima que le moment n'était
pas propice pour une reprise immédiate des contacts entre le père
et les enfants.
Toutefois, par décision ("decreto o ordinanza") du 30 mars 1988 sur la
demande du père, le juge des tutelles, "considérant souhaitable la reprise des
contacts des enfants avec leur père", décida d'autoriser une visite des enfants
au père et invita le centre de services sociaux pour adultes à lui faire
rapport à cet égard. La décision fut communiquée aux services sociaux de la
ville de Messine et au centre de services sociaux pour adultes le même jour.
Le 11 novembre 1988, l'avocat du requérant invita le centre
de services sociaux pour adultes à donner suite à la décision du
juge des tutelles.
Il ressort d'une lettre du 24 novembre 1988 adressée à
l'avocat du requérant qu'entre-temps le centre de services
sociaux pour adultes de Messine était devenu incompétent à cet
égard, le requérant ayant été transféré dans un autre
pénitencier.
Par lettre du 1er décembre 1988, le juge de tutelles invita
donc les services sociaux de la ville de Messine à prendre
contact avec le centre de services sociaux pour adultes de la
prison dans laquelle se trouvait le requérant, en vue d'organiser
une rencontre entre le requérant et ses enfants.
Dans un rapport du 4 mai 1988, qui n'a pas été versé au
dossier, les services sociaux de la ville auraient émis un avis
négatif sur la possibilité d'une telle rencontre. Ce rapport
aurait été envoyé au centre de services sociaux pour adultes de
Trapani compétent territorialement (à l'époque le requérant était
détenu dans la prison de Favignane) et au juge des tutelles de
Messine.
Dans un rapport du 13 mai 1989, établi par les services
sociaux de la ville, il était également précisé que le 13 août
1988 le centre de services sociaux pour adultes aurait informé
les services sociaux de la ville que le requérant avait été
transféré de Favignane à Brucoli et que la compétence de
l'affaire passait au centre de services sociaux pour adultes de
Syracuse, à qui, le 30 novembre 1988, le dossier sur l'affaire
aurait été envoyé.
Le 3 décembre 1988, les services sociaux de la ville, à la
demande du couple d'accueil, auraient également contacté les
enfants pour explorer la possibilité d'organiser une rencontre
avec leur père mais ils auraient essuyé un refus net de la part
de ces derniers qui considèrent que leur père "a détruit leur
famille".
Le rapport du 13 mai 1989 a fait enfin état de la
collaboration du couple qui a accueilli les enfants avec les
services sociaux et de ses efforts pour faire surmonter aux
enfants le sentiment de refus à l'égard de leur père.
En réponse aux reproches qui leur auraient été faits
concernant la mise en oeuvre de la décision du juge des tutelles
du 30 mars 1988, les services sociaux de la ville précisèrent
qu'ils n'avaient jamais reçu d'injonction ("decreto impositivo")
du juge relative à l'organisation d'une rencontre des enfants
avec leur père et qu'une telle rencontre "devait être
attentivement évaluée".
Le 8 juin 1989, se fondant sur ce dernier rapport, le juge
des tutelles considéra que l'on pouvait en déduire que les
difficultés psychologiques des enfants à rencontrer leur père
avaient été surmontées et ordonna le reprise de relations entre
le père et les enfants.
Il chargea les services sociaux de la ville de Messine
d'organiser au moins une visite des enfants à leur père et de lui
faire rapport au sujet de cette visite. A ce jour, cette
décision n'a pas été mise à exécution.
Le 10 mars 1990, le requérant déposa une plainte auprès du
parquet de Messine pour demander une enquête.
Le 24 novembre 1992, le requérant s'est plaint auprès des
parquets de Messine et de Catane, du juge de surveillance près
la cour d'appel de Catane, du Conseil supérieur de la
magistrature, du ministre de la Justice, de l'inexécution des
mesures prises par le juge des tutelles le 30 mars 1988 et le 8
juin 1989 et de l'inaction des magistrats à propos des plaintes
présentées par lui le 10 mars 1990 et par sa mère et sa soeur le
18 janvier 1991.
Aucune de ces plaintes n'a eu de suites jusqu'à maintenant.
B. La situation au regard de la famille du père
Le 23 juin 1986, la mère et la soeur du requérant, tutrices
légales du détenu, qui avaient pu revoir les enfants une seule
fois en novembre 1985 et n'avaient pas pu les rencontrer depuis,
présentèrent une instance au juge des tutelles en vue d'obtenir
un droit de visite sur les enfants. Le 24 juin 1986, le juge des
tutelles invita les services sociaux de la mairie à lui présenter
un rapport à ce sujet.
Dans cette instance, la mère et la soeur du requérant
soulignèrent la nécessité de préserver des relations familiales
importantes pour le développement psychophysique des enfants.
Ces derniers avaient en effet vécu très longtemps dans la
maison de leur grand-mère paternelle et ils avaient des contacts
réguliers avec leur tante et ses enfants.
Par ailleurs, la rencontre de novembre 1985 montrait la
solidité de ces liens familiaux et l'affection que les enfants
portaient à leurs familiers. Selon la mère et la soeur du
requérant, cette rencontre s'était déroulée de manière à
engendrer des doutes quant à la réelle volonté des services
sociaux et de la famille d'accueil de préserver la relation des
enfants avec leur famille paternelle.
Le 28 mai 1987, leur demande étant restée sans suite, la
soeur et la mère du requérant déposèrent une plainte à l'encontre
des services sociaux.
Par lettre du 29 octobre 1987, le juge d'instance
("pretore") invita les services sociaux à lui exposer les raisons
pour lesquelles le rapport demandé par le juge des tutelles en
juin 1986 n'avait toujours pas été remis à ce dernier. Ceux-ci
firent savoir que le retard était dû à leurs conditions de
travail, au fait qu'ils devaient compter sur l'action de
bénévoles et à leur décision d'attendre la conclusion du procès
d'appel contre le requérant.
Par ailleurs, ils joignirent à leur réponse deux rapports.
Un premier rapport, daté du 11 novembre 1985, faisait état
de l'attitude positive du couple qui avait accueilli les enfants
dans leur relation avec ces derniers et avec les services
sociaux. Le rapport manifestait aussi la décision d'interrompre
les relations avec la mère et la soeur du requérant en raison des
"manifestations d'émotivité" de ces dernières lors d'une première
rencontre et de l'indifférence, voire l'hostilité, montrées par
les enfants à cette occasion.
Ce rapport souhaitait plutôt une rencontre entre le père et
le couple qui avait accueilli les enfants, pour établir une
relation de confiance entre eux.
Dans le deuxième rapport du 10 décembre 1987, les services
sociaux confirmèrent leur avis négatif quant à une rencontre
entre la famille du père et les enfants.
La plainte pénale de la mère et de la soeur du requérant fut
classée par décision du 20 mai 1988.
Le rapport du centre de services sociaux pour adultes du
10 mars 1988, mentionné plus haut, faisait état de la tension
existant entre le couple d'accueil et la famille du père, mais
observait qu'une rencontre avec cette dernière était plus
facilement envisageable que celle avec le requérant.
Cette rencontre n'a jamais eu lieu.
Par ailleurs, le 18 janvier 1991, la mère et la soeur du
requérant ont à nouveau porté plainte contre les responsables des
services sociaux et contre le couple qui a accueilli les enfants,
en ce qu'ils n'auraient pas donné suite aux décisions du juge des
tutelles du 30 mars 1988 et du 8 juin 1989. Elles ont allégué
la violation des articles 388 du Code pénal italien (inexécution
intentionnelle d'une mesure prise par le juge) et 328 (refus ou
omission d'accomplir des actes de la part d'un fonctionnaire
public).
A ce jour, cette plainte n'a pas eu de suites.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu revoir ses enfants.
Il estime que les agissements des services sociaux ont porté une
atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie familiale,
garanti par l'article 8 de la Convention ; ils constitueraient
également un traitement contraire à l'article 3 de la Convention
: en l'empêchant de revoir ses enfants, les services sociaux lui
infligent une punition qui s'ajoute à sa condamnation.
2. Invoquant l'article 14, le requérant allègue être victime
d'une discrimination due à sa condition de détenu.
3. Le requérant se plaint également de la suppression de tous
les contacts de ses enfants avec sa soeur et sa mère auprès de
laquelle pourtant ils avaient vécu jusqu'à peu de mois avant le
drame.
Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant affirme que les agissements des services
sociaux, dans la mesure où ils l'ont empêché de revoir ses
enfants, constituent une méconnaissance de son droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention qui dispose ce qui suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
En examinant ce grief, la Commission estime qu'il échet de
distinguer en l'affaire deux situations différentes : la première
situation concerne le placement des enfants auprès d'une famille
d'accueil ; la deuxième situation concerne l'inexécution de la
décision du juge des tutelles du 30 mars 1988, qui autorisait la
visite des mineurs à leur père et invitait les services sociaux
à lui présenter un rapport à ce sujet, et de la décision du 8
juin 1989, qui ordonnait la reprise des contacts entre le père
et ses enfants et chargeait les services sociaux d'organiser une
visite.
Quant à la première situation, la Commission constate que
le requérant n'a pas attaqué devant les tribunaux nationaux la
décision qui approuvait la mesure de placement et n'a dès lors
pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, les voies de recours internes qui lui étaient
ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que ce grief doit être
rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
En ce qui concerne la deuxième situation, la Commission
estime qu'il lui échet d'examiner si l'inexécution de ces
décisions constitue une atteinte injustifiée au droit au respect
de la vie familiale du requérant et, à cette fin, le point
décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont déployé
dans l'organisation d'une rencontre entre père et enfant les
efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en
l'occurrence (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Olsson
(n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, p. 36, par. 90).
Elle rappelle en outre que, au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2),
lorsqu'il y a comme en l'espèce un conflit grave entre les intérêts de l'enfant
et ceux de l'un de ses parents, conflit qui ne peut se résoudre qu'au détriment
de l'un d'entre eux, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit l'emporter (cf.,
requête No 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 112).
La Commission relève qu'aux termes de la décision prise par
le juge des tutelles le 30 mars 1988, les services sociaux
étaient invités à apprécier l'opportunité d'organiser une
rencontre entre les enfants et leur père. Il ressort des
rapports établis par ces derniers que les efforts accomplis par
le couple d'accueil et les services sociaux pour aider les
enfants à surmonter le choc provoqué par le délit n'avaient pas
abouti et que les mineurs avaient manifesté leur hostilité à
l'égard d'un éventuel rétablissement des relations avec leur
père.
Quant à la décision du 8 juin 1989 qui ordonnait la reprise
des contacts entre le père et ses enfants et chargeait les
services sociaux d'organiser une visite, la Commission considère
qu'une injonction telle que celle émise par le juge des tutelles,
dans un domaine aussi sensible que celui des relations parents-
enfants, ne saurait constituer pour les services sociaux une
obligation d'utiliser tous les moyens, y compris l'usage de la
force, pour le rendre exécutoire.
En l'occurrence, les services sociaux n'ont pas pu donner
suite à la mesure prise par le juge en raison du refus opposé par
les enfants à rencontrer leur père.
Par ailleurs, le juge des tutelles, qui était informé du
fait que ses décisions n'avaient pas été exécutées, a estimé ne
pas devoir prendre d'autres mesures imposant aux services sociaux
d'organiser la visite du père.
La Commission remarque enfin que le requérant n'a fourni
aucune information quant à des actions directes de sa part à
demander au juge des tutelles des nouvelles mesures concernant
le maintien de ses relations avec ses enfants.
La Commission estime donc que, dans de telles conditions,
l'inexécution des décisions du juge des tutelles ne constitue pas
une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le grief
du requérant relatif à cette deuxième situation doit en
conséquence être rejeté pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite que les agissements des
services sociaux ont constitué une punition qui s'ajoute à sa
condamnation et constitue un traitement inhumain et dégradant
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue
également être victime d'une discrimination due à sa condition
de détenu et invoque, à cet égard, l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
La Commission, qui a déjà constaté que les agissements des
services sociaux étaient justifiés au regard de l'article 8
par. 2 (art. 8-2) par les intérêts de l'enfant, estime que ces mêmes
agissements ne sauraient être considérés comme un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la
Convention (cf. Wim Hendriks c/Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82,
par. 130, D.R. 29 p. 40).
De même, la Commission ne constate aucune apparence de
violation de l'article 14 (art. 14).
Il s'ensuit que cette allégation est, elle aussi,
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Quant au grief relatif à la suppression de tous les contacts
entre les enfants et la mère et la soeur du requérant, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art.25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête
"... par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se
prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente
Convention ...".
L'individu en cause doit, toutefois, montrer que les mesures
dont il se plaint ont été appliquées à son détriment, qu'il en
a subi ou qu'il risque d'en subir directement les effets. Or,
dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant n'a
nullement démontré que la suppression de tous les contacts entre
ses enfants et ses mère et soeur a porté directement atteinte à
son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il ne peut pas, par conséquent, être considéré victime au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible
ratione personae conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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