Résolution ResDH(2005)75
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
entre le 22 octobre 2002 et le 27 juillet 2004 (définitif entre le 22 janvier 2003 et le 27 juillet 2004)
dans 5 affaires contre la Turquie (voir annexe) relatifs à la durée excessive de gardes à vue et à l'absence de voies de recours judiciaire pour contester la légalité des détentions
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus entre le 22 octobre 2002 et le 27 juillet 2004 dans les 5 affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme entre le 20 juillet 1994 et le 22 octobre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par plusieurs ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de gardes à vue et à l'absence de voies de recours judiciaire pour contester la légalité des détentions ;
Considérant que dans ses arrêts rendus entre le 22 octobre 2002 et le 27 juillet 2004 la Cour à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention (toutes les affaires) ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention (sauf Karakaş et autres, et Nuray Şen) ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 5, de la Convention (seulement Dalkılıç) ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (énoncées dans l'annexe à la présente Résolution), à convertir en livres turques ou en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts rendus entre le 22 octobre 2002 et le 27 juillet 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans les présentes affaires, avec notamment l'amendement de la législation relative à la garde à vue (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans ces arrêts,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)75
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Frais et dépens
Date de paiement
SATIK Murat, CAMLI Nuran, SATIK Fahriye et MARAŞLI Recep
24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94
22/10/02
22/01/03
18 292 €
700 €
29/04/03 + intérêts
DALKILIÇ Sevil
25756/94
05/12/02
05/03/03
5 500 €
1 500 €
23/05/03
MAMAÇ Yavuz, DİNÇEL Necdet et KALAYCI Nevzat
29486/95, 29487/95 et 29853/96
20/04/04
20/07/04
11 700 €
2 000 €
19/10/04
KARAKAŞ Mehmet Salih et autres
35077/97
27/07/04
27/10/04
6 000 €
1 370 €
27/12/04
ŞEN Nuray
41478/98
17/06/03
17/09/03
3 600 €
1 500 €
25/12/03 + intérêts
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