Résolution ResDH(2003)77
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 novembre 2000 (définitifs le 21 février 2001)
dans cinq affaires contre l’Italie (voir Annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003,
lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 21 novembre 2000 dans les cinq affaires énumérées à l’Annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 23 mars 1998 et le 30 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par cinq ressortissants italiens, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;
Considérant que dans ses arrêts du 21 novembre 2000 concernant ces affaires la Cour à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (dont le détail figure à l’Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 21 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’Annexe, après l’expiration des délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 21 novembre 2000, et que les intérêts de retard dus, avaient été versés le 6 décembre 2000, et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)77
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Paiement le
CALVANI Arnaldo
44365/98
70 000 000 de lires italiennes
5 000 000 de lires italiennes
75 000 000 de lires italiennes
11/09/2001
D’INNELLA Giancarlo
44370/98
89 000 000 de lires italiennes
2 000 000 de lires italiennes
91 000 000 de lires italiennes
03/07/2001
G.G.
44367/98
56 000 000 de lires italiennes
4 000 000 de lires italiennes
60 000 000 de lires italiennes
15/10/2001
Pe. C.1
44369/98
35 000 000 de lires italiennes
3 000 000 de lires italiennes
38 000 000 de lires italiennes
15/10/2001
SAPIA Maria
44368/98
97 000 000 de lires italiennes
4 000 000 de lires italiennes
101 000 000 de lires italiennes
15/10/2001
Note 1 Mme R.B. a souhaité poursuivre la procédure devant la Cour après le décès de la requérante Mme Pe.C.
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