sur la requête No 17894/91
présentée par la CO.SV.E.S. s.r.l.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1991 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991 sous le No de dossier
17893/91;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 avril 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne
constituée en 1978 et ayant son siège à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal
administratif de Reggio Calabria.
L'objet de l'action intentée par la requérante est l'annullation
d'une décision du conseil municipal de Reggio Calabria concernant
l'adoption du Plan d'Occupation des Sols de la municipalité.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 31 août 1985, la requérante déposa un recours au tribunal
administratif de Reggio Calabria. La municipalité déposa son mémoire
le 17 avril 1986. Le 2 octobre 1991, l'audience fut fixée au
20 novembre 1991. A cette date, l'avocat de la requérante annonça qu'il
renonçait à son mandat et l'audience fut remise au 19 février 1992.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 août 1985 et était encore
pendante au 2 avril 1993.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins
sept ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Les dernières informations fournies par la requérante datent du
22 juin 1991. Par la suite, elle n'a même pas répondu aux observations
du Gouvernement.
En outre, le représentant légal de la société requérante a refusé
une lettre, recommandée avec accusé de réception, du Secrétariat de la
Commission du 19 novembre 1993 en indiquant qu'il ne voulait plus rien
avoir à faire avec la société requérante.
Les 21 décembre 1993 et 27 janvier 1994, le Secrétariat a adressé
la même demande de mise à jour à la société requérante qui n'a fait
parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs
qu'elle avait été invitée à communiquer afin de permettre à la
Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les
renseignements demandés à la requérante étant indispensables pour
apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que la
requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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