sur la requête No 17893/91
présentée par la CO.SV.E.S. s.r.l.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1991 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991 sous le No de dossier
17893/91;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 avril 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne
constituée en 1978 et ayant son siège à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal
administratif de Reggio Calabria.
L'objet de l'action intentée par la requérante est l'annullation
d'une décision de la municipalité de Reggio Calabria concernant la
construction d'habitations.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 28 octobre 1983, la requérante avait demandé à la municipalité
de Reggio Calabria de lui délivrer les autorisations nécessaires à la
construction d'habitations. Le 17 janvier 1989, la requérante mit la
municipalité en demeure de lui délivrer ces autorisations. Le silence
de la municipalité équivalant à une décision de refus, le 8 mars 1989
la requérante déposa un recours au tribunal administratif de Reggio
Calabria.
La municipalité déposa son mémoire le 31 mars 1989. Le
17 novembre 1990, l'audience fut fixée au 6 mars 1991 et le texte du
jugement du tribunal administratif fut déposé au greffe le
24 janvier 1992.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mars 1989 et s'est terminée,
en ce qui concerne la procédure de première instance, le
24 janvier 1992.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ
deux ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
Les dernières informations fournies par la requérante datent du
4 avril 1991 lorsqu'elle a transmis les pages manquantes du formulaire
de requête. Par la suite, elle n'a même pas répondu aux observations
du Gouvernement.
En outre, le représentant légal de la société requérante a refusé
une lettre recommandée avec accusé de réception du Secrétariat de la
Commission du 19 novembre 1993 en indiquant qu'il ne voulait plus rien
avoir à faire avec la société requérante.
Les 21 décembre 1993 et 27 janvier 1994, le Secrétariat a adressé
deux autres lettres recommandées avec accusé de réception à la société
requérante qui n'a pas répondu au Secrétariat. Il y a lieu d'en
conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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