DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43434/98
présentée par Silvano Cobianchi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1993 et enregistrée le 11 septembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à San Biagio di Argenta (Ferrare). Il est représenté devant la Cour par Me Alessandro Sandri, avocat à Ferrare.
Le 2 juin 1982, le requérant assigna devant le tribunal de Bologne M. R., afin de déterminer la responsabilité des parties dans un accident de la circulation, ainsi que sa compagnie d’assurances, afin d’obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident.
La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1982. Après deux audiences consacrées à la discussion de moyens des preuves, le 11 mai 1983 des témoins furent entendus. Des quatre audiences fixées entre le 4 octobre 1983 et le 25 octobre 1984, une concerna un rapport d’expertise, une le dépôt de documents, une l’audition de témoins et une fut renvoyée à la demandes des parties. Le 10 janvier 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 10 juin 1986.
Par un jugement du 1er juillet 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1986, le tribunal rejeta la demande du requérant car ce dernier aurait dû demander réparation des dommages subis à M. R. et non pas à son assureur.
Le 4 février 1987, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Bologne, sans reprendre la question du montant des dommages. L’instruction commença le 3 avril 1987. Le 15 mai 1987, l’audience fut consacrée au dépôt de documents. L’audience du 29 janvier 1988 fut reportée d’office au 5 février 1988. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 juin 1989. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1989, la cour d’appel fit en partie droit à l’appel du requérant en constatant les torts partagés.
Le 26 octobre 1990, le requérant se pourvu en cassation. Le défendeur forma un pourvoi incidant en cassation. L’audience eut lieu le 23 juin 1992. A cette date, les deux pourvois furent joints. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1993, la Cour rejeta les pourvois.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 juin 1982 et s'est terminée le 19 février 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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