TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40832/09
Mircea CIOBANU
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 novembre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2009,
Vu la décision partielle sur la recevabilité du 10 novembre 2009, par laquelle la Cour a décidé, dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres c. Moldova (nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009), de communiquer la requête au gouvernement défendeur,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Mircea Ciobanu, est un ressortissant moldave, né en 1969 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par M. A. Bizgu. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Par décision définitive du 1er avril 2009, la Cour suprême de justice se prononça en faveur du requérant et ordonna aux autorités locales de Chişinău de lui fournir un logement. Le 22 décembre 2009, le conseil municipal de Chişinău adopta une décision concernant l’attribution d’un appartement à l’intéressé. La décision définitive du 1er avril 2009 fut ainsi exécutée.
GRIEFS
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du retard mis par les autorités étatiques dans l’exécution de la décision définitive du 1er avril 2009 rendue en sa faveur.
EN DROIT
5. Le requérant allègue que la non-exécution de l’arrêt définitif et exécutoire rendu en sa faveur a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole no 1. Les passages pertinents des dispositions invoquées sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
6. Le Gouvernement argue que la requête est manifestement mal fondée compte tenu de la courte durée d’inexécution. Il excipe, à titre accessoire, de la perte de la qualité de victime du requérant et fait valoir que celui-ci n’avait pas formulé un nouveau grief tiré de l’exécution tardive de la décision du 1er avril 2009 dans les six mois qui avaient suivi son exécution intégrale.
7. Le requérant n’a pas répondu aux arguments du Gouvernement.
8. La Cour note que la décision définitive du 1er avril 2009 rendue en faveur du requérant a été exécutée le 22 décembre 2009. Soit, la durée d’inexécution a été de huit mois et vingt-et-un jours.
9. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière (voir Nedelcov c. Moldova (déc.), no 19261/05, 27 janvier 2009 ; Osoian c. Moldova (déc.), no 31413/03, 28 février 2006 ; Timofeiev c. Russie, no 58263/00, § 37, 23 octobre 2003 ; etc.), la Cour considère que la période de non-exécution dans le cas d’espèce n’a pas été déraisonnable. A ce titre, elle ne décèle aucune raison justifiant une diligence spéciale et une exécution rapide de la part des autorités étatiques (voir, à contrario, Ungureanu c. Moldova, no 27568/02, §§ 24-30, 6 septembre 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, dans la présente affaire, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Vacarencu c. Moldova, no 10543/02, § 16, 27 mars 2008). Eu égard à ce constat, la Cour ne considère pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement.
10. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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