TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16978/03
présentée par Ilie CIOBANU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Ilie Ciobanu et Mmes Virginia Anghel et Valentina Dănilă, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1941, 1937 et 1931 et résidant à Constanţa. Ils sont représentés devant la Cour par l'Organisation nationale pour la défense des droits de l'homme, ayant son siège à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de l'inexécution par la commission locale pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier d'une décision judiciaire définitive la condamnant à les mettre en possession d'un terrain de 4,5 hectares.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Après la communication de l'affaire au Gouvernement, et par une télécopie du 22 janvier 2009, les requérants informèrent la Cour de ce qu'ils avaient accepté un titre de propriété délivré par les autorités nationales pour un terrain de 4,5 hectares et que, dès lors, ils n'entendent plus maintenir leur requête devant la Cour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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