TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25270/03
présentée par Ioan Laurentiu COCAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Ioan Laurentiu Cocan, un ressortissant roumain, né en 1948 et résidant à Cluj Napoca. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Ciobotaru, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaint d’une violation de plusieurs articles de la Convention. Ses griefs tirés de la durée de la procédure pénale à son encontre et les conditions de détention dans la prison de Gherla du 4 avril 2006 au 11 juillet 2008 ont été communiqués au Gouvernement.
Les 29 mars et 2 mai 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 7 800 (sept mille huit cents) euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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