DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64892/01
présentée par Carmela COCCA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 juin 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Carmela Cocca, est une ressortissante italienne, née en 1932 et résidant à Pesco Sannita (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par ses co-agents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 25 octobre 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité civile et à une allocation d’aide à domicile (« indennità di accompagnamento »).
Le 28 octobre 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 17 mai 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 3 juillet 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l’audience au 17 septembre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 15 décembre 1997.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1998, le juge fit droit à la demande de la requérante.
2. La procédure « Pinto »
Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Elle demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices subis.
Par une décision du 25 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2002, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante au motif que la durée de la procédure était raisonnable.
La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé au greffe le 17 mai 2005, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Rome.
Selon les informations fournies par la requérante le 9 octobre 2006, la procédure était, à cette date, encore pendante devant la cour d’appel de Rome, agissant en tant que juridiction de renvoi. L’audience de discussion était fixée au 27 novembre 2006.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions de la « loi Pinto » et la jurisprudence qui en a fait application sont décrites dans Scordino c. Italie (no 1) ([GC], no 36813/97, §§ 62-70, CEDH-2006...).
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le juge d’instance de Bénévent.
Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que dans l’affaire Brusco c. Italie, elle a estimé que le remède introduit par la « loi Pinto » est un recours efficace et accessible pour dénoncer, en Italie, le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. De plus, compte tenu du contexte dans lequel la « loi Pinto » a été adoptée et du but des dispositions transitoires qui y sont contenues, ce remède doit être tenté même par les requérants ayant introduit leur requête devant la Cour avant la date d’entrée en vigueur de la loi en question (Brusco c. Italie (déc), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
Cette approche a été confirmée par la Grande Chambre dans l’affaire Scordino c. Italie (no 1), où il a été également précisé qu’après le revirement de la jurisprudence interne, il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils forment, à compter du 26 juillet 2004, un pourvoi en cassation contre les décisions prises par les cours d’appel dans le cadre de la « loi Pinto » lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation (voir Scordino c. Italie (no 1), précité, §§ 144 et 147).
Selon la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions.
En l’espèce, la requérante a introduit un recours aux termes de la « loi Pinto », qui a été rejeté par la cour d’appel de Rome. Cependant, la Cour de cassation a par la suite annulé cette décision. La procédure pour le contrôle de l’exigence du « délai raisonnable » était toujours pendante devant la cour d’appel de Rome au 9 octobre 2006, date à laquelle ont été reçues les dernières informations. La requérante aura la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision de cette instance pour contester soit un éventuel constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, soit le montant de la somme qui pourrait lui être octroyée à titre d’indemnisation.
Dans ces conditions, la Cour estime que toute question relative à la durée de la procédure devant le juge d’instance de Bénévent est, à ce stade, prématurée (voir, De Filippo c. Italie, (déc.), no 72112/01, 27 mars 2007).
La Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, elle ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ait été satisfaite (Cunningham c. Royaume-Uni, no 10636/83, décision de la Commission du 1er juillet 1985, Décisions et rapports (DR) 43, pp. 171-173, Ferrari c. Italie (déc.), no 43472/98, 15 décembre 1998 ; Craxi c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conclusion, au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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