PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64886/01
présentée par Giovanni COCCHIARELLA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 novembre 2003 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giovanni Cocchiarella, est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 15 juillet 1994, Mme P., épouse de l’actuel requérant, déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalide civil (pensione di inabilità) et à une aide pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 23 juillet 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 11 mars 1996. Ce jour-là, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 9 avril 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1997, le juge rejeta la demande de Mme P.
Le 29 juillet 1997, Mme P. interjeta appel du jugement devant le tribunal de Naples. Le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 30 avril 2001.
Entre-temps, dans la même journée du 29 juillet 1997 Mme P. décéda. Le 25 janvier 2000, le requérant se constitua dans la procédure. Une autre audience devait avoir lieu le 14 février 2002. D’après les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 16 janvier 2003.
2. La procédure « Pinto »
Le 3 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement du préjudice moral subi qu’il avait évalué à 30 000 000 lires italiennes [15 493,71 euros (EUR)].
Par une décision du 7 mars 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 000 EUR comme réparation du dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens.
Par une lettre du 8 janvier 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête. Selon les informations fournies par le requérant le 24 octobre 2003, l’administration n’avait pas encore exécuté la décision de la cour d’appel.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003‑...).
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 15 juillet 1994 et était encore pendante au 16 janvier 2003. Elle avait donc déjà duré huit ans et six mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence, partant elle rejette l’objection du Gouvernement.
Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident[Note1]
[Note1]Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
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