Résumé juridique
Avril 2024
C.O.C.G. et autres c. Lituanie (dessaisissement) - 17764/22
Article 2
Expulsion
Article 2-1
Vie
dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Expulsion
Allégations de renvois sommaires (refoulements), sans examen des demandes d’asile, à la frontière entre le Bélarus et la Lituanie ; allégations de mauvais traitements de la part des garde-frontières lituaniens : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Article 5-2
Information sur les raisons de l'arrestation
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Introduire un recours
Allégations de rétention de demandeurs d’asile dans des centres d’accueil des étrangers en l’absence d’une appréciation individualisée : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 13
Recours effectif
Absence alléguée de recours effectif pour faire valoir des griefs concernant des renvois sommaires (refoulements) qui seraient survenus à la frontière entre le Bélarus et la Lituanie et des mauvais traitements qui auraient été commis par les garde-frontières lituaniens : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Non-respect allégué de la mesure provisoire indiquée par la Cour au titre de l’article 39 tendant à ce que les requérants ne fussent pas renvoyés au Bélarus : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Allégations de renvois sommaires (refoulements), sans examen des demandes d’asile, à la frontière entre le Bélarus et la Lituanie : dessaisissement au profit de la Grande Chambre
Les requérants, quatre ressortissants cubains, quittèrent Cuba en 2021, selon leurs dires par crainte pour leur sécurité car ils avaient participé à des manifestations contre le gouvernement Ils se rendirent en Russie, où ils résidèrent jusqu’au 30 mars 2022, date à laquelle ils partirent pour le Bélarus dans l’intention de franchir la frontière entre ce pays et la Lituanie pour demander asile en Lituanie. Ils soutiennent qu’ils ont tenté à plusieurs reprises, en mars et en avril 2022, de franchir à pied la frontière entre le Bélarus et la Lituanie mais qu’ils ont en chacune de ces occasions été refoulés vers le territoire bélarussien, sous la menace d’armes à feu, par les garde-frontières lituaniens, lesquels ne leur auraient pas donné la possibilité d’introduire des demandes d’asile. Avant la dernière de ces tentatives, la Cour avait accueilli la demande de mesures provisoires introduite par les requérants, indiquant au gouvernement lituanien de ne pas expulser les requérants s’ils se trouvaient en territoire lituanien. Les intéressés furent renvoyés au Bélarus malgré cette mesure. Lorsqu’ils pénétrèrent à nouveau en Lituanie, ils furent interpellés par des gardes-frontières et placés dans différents centres d’accueil des étrangers, qu’il leur fut interdit de quitter. Ils finirent par être autorisés à introduire des demandes d’asile et, par la suite, ils se virent accorder l’asile ainsi qu’un titre de séjour permanent.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements de la part des gardes-frontières lituaniens. Ils se plaignent également, sur le terrain des dispositions susmentionnées et de l’article 4 du Protocole no 4 à la Convention, d’avoir à de multiples reprises été renvoyés sommairement, sans que leurs demandes d’asile n’aient été examinées, vers le Bélarus, pays qui, disent-ils, n’est pas un pays tiers sûr. Invoquant l’article 13, ils soutiennent n’avoir disposé d’aucune voie de recours effective pour faire valoir les griefs susmentionnés. Ils allèguent en outre, sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 2 et 4, que la privation de liberté qu’ils ont subie était injustifiée, qu’ils n’ont pas été informés des motifs de cette privation de liberté et qu’ils n’avaient pas la possibilité de la contester. Enfin, invoquant l’article 34, ils reprochent au gouvernement de n’avoir pas respecté la mesure provisoire indiquée par la Cour.
Le 16 avril 2024, une chambre de la Cour s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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