Communiquée le 22 juin 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 8142/15
Iosif CODOI et Katalin CODOI
contre la Roumanie
introduite le 4 février 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Iosif Codoi et Mme Katalin Codoi, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1940 et en 1942 et résidant à Târgu-Mureș. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Szekely, avocate à Târgu-Mureș.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 novembre 2008, le fils des requérants retournait à son domicile. Selon les dires d’un témoin, il fut agressé par cinq personnes et grièvement blessé. Il fut transporté à l’hôpital.
Le même jour, une recherche sur les lieux fut réalisée par une équipe de la police judiciaire. Des photographies furent également prises.
Un rapport médicolégal du 18 novembre 2008 releva que le fils des requérants présentait plusieurs lésions au niveau de la tête qui avaient été provoquées par des coups répétés avec un objet dur.
Au cours des mois de novembre et décembre 2008, vingt-huit personnes sans domicile fixe et sans emploi, faisant partie de l’entourage du fils des requérants, ainsi que le requérant lui-même furent entendus par la police judiciaire.
Le 3 décembre 2008, le fils des requérants décéda à l’hôpital.
Le 4 décembre 2008, les requérants déposèrent une plainte pénale. Il ne ressort pas des pièces du dossier s’ils s’étaient constitués parties civiles.
Un certificat médical délivré le 5 décembre 2008 mit en évidence que le fils des requérants avait décédé suite à des violences qui avaient provoqué chez lui un polytraumatisme.
Le 19 février 2009, des poursuites pénales in rem furent ouvertes par les autorités.
En février 2009, trois personnes supplémentaires furent entendues par la police judiciaire.
Le rapport d’autopsie délivré le 20 février 2009 confirma les conclusions du rapport médicolégal du 18 novembre 2008, précisant qu’il y avait un lien de causalité entre les violences subies et le décès.
Par une décision du 23 juin 2009, le procureur chargé des poursuites décida le classement de l’affaire dans la catégorie des affaires avec auteur inconnu. Il nota que le fils des requérants était sans emploi, consumait régulièrement de l’alcool, fréquentait le milieu des « clochards » (boschetari) et n’entretenait pas de bonnes relations avec sa famille.
Le requérant indiqua à deux reprises des auteurs présumés de l’agression.
En septembre 2009 et septembre 2012, deux de ces personnes furent entendues par la police judiciaire.
Le 5 novembre 2012, une des personnes indiquées par le requérant fut soumise au teste du polygraphe.
D’après les huit procès-verbaux dressés au cours des années 2012 à 2015, la police judiciaire se déplaça dans le quartier où avait habité le fils des requérants et effectua des vérifications auprès des différentes personnes, sans pour autant obtenir des informations intéressant l’enquête.
Les requérants furent informés de l’avancement de l’enquête uniquement suite à leurs demandes répétées en ce sens, les 11 mai 2011, 28 novembre 2012 et 21 juin 2013. On les informa ainsi que des mesures d’instruction avaient été prises et que les personnes que les requérants avaient indiquées comme étant les auteurs présumés des faits avaient été entendues. Toutefois, l’affaire avait été classée dans la catégorie des affaires avec auteur inconnu.
L’enquête pénale est toujours en cours devant la police judiciaire.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence d’une enquête prompte afin d’identifier et punir les agresseurs de leur fils.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ne disposent d’aucune voie de recours interne leur permettant de dénoncer la durée déraisonnable de l’enquête.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes au sujet du meurtre du fils des requérants a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
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