TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27886/03
présentée par CODRUL IMPEX SRL
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, SARL Codrul Impex (SC Codrul Impex SRL), est une société de droit roumain à responsabilité limitée, ayant son siège à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par ses associés, M. V. Nardin et Mme R. Dumitrescu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d'une action en revendication tranchée en faveur de Mme R. Dumitrescu, associée de la société requérante, cette dernière s'est vu reconnaître propriétaire d'un immeuble ayant été occupé par l'État à l'époque du régime communiste. Mme R. Dumitrescu vendit par la suite l'immeuble à la société requérante.
La requérante s'est vue dans l'impossibilité de jouir de son droit en raison de la reconduction légale des baux conclus antérieurement par l'État sur cet immeuble, au profit des anciens locataires.
En particulier, la requérante s'est vue débouter de son action en expulsion des occupants de l'immeuble dont elle était propriétaire et ce pour non‑respect des conditions de forme imposées par l'article 10 du règlement d'urgence no 40/1999. La procédure en expulsion des occupants de l'immeuble sis à Bucarest, rue Maria Mihai Moscu, appartenant à la requérante, a été tranchée en défaveur de cette dernière par décision de la cour d'appel de Bucarest rendue le 21 janvier 2003.
B. Le droit interne pertinent
L'essentiel du droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Radovici et Stănescu c. Roumanie, nos 8479/01, 71351/01 et 71352/01, 2 novembre 2006, §§ 53-59.
GRIEF
La requérante se plaignait d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle se plaignait à cet égard qu'elle aurait arbitrairement été privée de son droit à l'usage de son bien immeuble, alors que les occupants de cet immeuble, anciens locataires de l'État, avaient refusé constamment de conclure des baux avec elle et de lui payer un loyer.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d'abord que le 1er avril 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu'exposé ci-dessus.
Le 23 juillet 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 6 août 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 17 septembre 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 9 octobre 2008 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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