QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46248/99
présentée par José Adalberto COELHO ALVES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 1999 et enregistrée le 19 février 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1939 et résidant à Lisbonne. Il est avocat et agit en personne devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était salarié d’une banque « B.P.S.M., S.A. ». En 1991, le requérant conclut un accord avec la banque relatif aux conditions selon lesquelles il bénéficierait d’une retraite anticipée.
Estimant toutefois que la banque n’avait pas respecté les conditions en cause, le requérant introduisit, le 6 mai 1991, une action devant le tribunal du travail de Lisbonne tendant notamment à ce que la pension à percevoir soit calculée sur la base de 25 ans d’ancienneté et non pas sur celle de 15 ans, comme l’avait décidé la banque. Il demandait également le paiement de la valeur correspondant aux bons d’essence dont il aurait dû bénéficier pendant une certaine période. Enfin, le requérant demanda une indemnité à titre de compensation pour l’impossibilité d’utiliser sa voiture de fonction.
Par un jugement du 15 juillet 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant concernant les bons d’essence et le débouta des autres prétentions. Toutefois, sur appel de celui-ci, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula le jugement entrepris par un arrêt du 8 novembre 1995 et ordonna la tenue d’une nouvelle audience afin de mieux éclaircir les faits.
Le 15 juillet 1997, le tribunal rendit un nouveau jugement faisant droit à la demande du requérant s’agissant des bons d’essence et le déboutant pour le surplus.
Sur appel du requérant, la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 11 novembre 1998, annula partiellement le jugement attaqué et considéra que le requérant avait également droit à ce que sa pension soit calculée sur la base de 25 ans d’ancienneté. Elle confirma les autres dispositions du jugement du tribunal a quo.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 6 mai 1991 et s’est terminée le 11 novembre 1998 par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle a donc duré sept ans et six mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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