QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48752/99
présentée par José Joaquim COELHO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 1999 et enregistrée le 14 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Joaquim Coelho, est un ressortissant portugais, né en 1922 et résidant à Amora (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me A. Rocha de Gouveia, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 avril 1994, le requérant et son épouse introduisirent devant le tribunal de Seixal une action en revendication d’un appartement. Ils demandaient également la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
L’audience eut lieu le 6 novembre 1997.
Le 19 juin 1999, le tribunal rendit un jugement faisant partiellement droit au requérant. Le tribunal reconnut le droit de propriété des demandeurs sur l’appartement en question mais décida qu’il n’y avait pas lieu au paiement de dommages et intérêts par le défendeur.
Le 18 novembre 1999, le requérant demanda l’exécution forcée de cette décision.
Le 2 mai 2000, le juge ordonna de procéder à la remise de l’appartement en question au requérant, ce qui fut fait le 14 juillet 2000.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
La période en cause a débuté le 19 avril 1994, avec l’introduction de la demande devant le tribunal de Seixal, et s’est terminée le 14 juillet 2000 par la remise de l’appartement au requérant. La Cour rappelle à cet égard que la procédure d’exécution en cause doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès », au sens de l’article 6 § 1, et entre donc en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, § 33). La période en cause est donc de six ans et trois mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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